Re : surendettement et délai
RE,
Concernant la forclusion et la déchéance des interets :
La forclusion est la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'exercer une action en justice à la suite d'un litige.
La forclusion ne peut être ni suspendue ni interrompue.
Le délai de forclusion pour un crédit à la consommation est de 2 ans.
Il est applicable aux litiges concernant les crédits à la consommation, c'est-à -dire à toute opération de crédit consentie de manière habituelle, par des personnes physiques ou morales, avec ou sans intérêts.
Bon à savoir : les découverts bancaires de plus de 3 mois sont assimilés à des crédits. En sont exclus :
• les crédits immobiliers,
• les prêts pour financer une activité professionnelle,
• les prêts d'une durée inférieure à 3 mois,
• les prêts d'un montant supérieur à 21 342 €.
Le tribunal compétent est le tribunal d'instance, quel que soit le montant du crédit. Le point de départ du délai de forclusion court à partir de l'événement qui a donné naissance à l'action devant le tribunal.
Ainsi, il débute :
• à la première échéance non payée et non régularisée par un emprunteur
• pour l'action d'une caution contre un emprunteur principal, à partir du paiement fait par elle auprès du prêteur.
Lorsqu'il y a rééchelonnement de la dette (soit par accord amiable, soit par un plan de redressement, soit par une décision de juge de l'exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident né après le réaménagement du crédit.
S'agissant de la déchéance des intérêts:
L'article L 311-9 du Code de la Consommation précise que :
"Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.
La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte."
L'article L 311-1-9 de ce même Code prévoit également que :
" S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
- la fraction du capital disponible ;
- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
- le taux de la période et le taux effectif global ;
- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
- la totalité des sommes exigibles ;
- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dà», sans se limiter au montant de la seule dernière échéance".
Le Code de la Consommation sanctionne l'organisme de crédit qui ne respecterait pas ces obligations en prononçant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans les conditions prévues à l'article L 311-33 :
" Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dà»."
Papillon