Re : Situation de surendettement
le moratoire, c'est lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur, elle peut proposer, sous le contrôle du juge de l'exécution, un moratoire« gel» des dettes autres qu'alimentaires pendant une durée maximale de 2 ans.
Le taux d'intérêt des capitaux restants dus (hors dettes alimentaires impayées) ne peut excéder pendant cette période, le taux d'intérêt légal. Sauf recommandation contraire de la commission, le paiement des intérêts est également suspendu.
Ce moratoire ne peut être accordé que si l'insolvabilité du débiteur:
- est caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables qui permettraient d'apurer ses dettes, au moins en partie;
- et rend impossible l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
C'est le juge qui, après en avoir vérifié la régularité, donne force exécutoire au moratoire. Trente jours avant la date d'échéance du moratoire, la commission avertit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers et le débiteur du réexamen de la situation de ce dernier, qui dispose lui-même de 30 jours pour l'informer de l'état de son patrimoine et de l'évolution de sa situation (Code de la consommation, Art. R.331-19-1). Si la situation financière du débiteur s'est améliorée, la commission de surendettement peut recommander des mesures de redressement comme dans la procédure ordinaire (voir précédemment).
En revanche, si le débiteur est toujours insolvable après cette période, la commission peut proposer l'effacement partiel de ses dettes (Code de la consommation, Art. R. 331-7-1).
Là encore, c'est le juge qui donnera force exécutoire à cette proposition, après en avoir constaté la régularité et le bien-fondé.