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SURENDETTEMENT OU FORCLUSION

T

thalie

Guest
#17
Re : SURENDETTEMENT OU FORCLUSION

Bonsoir Agno ;)

Je ne vous ai pas oublié mais j'ai eu et ai encore un emploi du temps fort chargé, y compris les nuits... ;) Les journées sont trop courtes ;)

Quoiqu'il en soit, ainsi que je vous l'avais indiqué précédemment, je ne suis pas d'accord avec la position de cette personne que vous avez rencontrée à  l'Association et maintiens mes précédentes affirmations et ce, en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation selon lequel:

Les actions engagées devant lui (Tribunal d'Instance) doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à  peine de forclusion.

Certaines formules de prêts ne bénéficient pas du délai de forclusion comme :

* les crédits immobiliers
* les prêts affectés à  une activité professionnelle conformément à  l'article L.311-3 3° du code de la consommation
* les prêts inférieurs à  3 mois
* les prêts supérieurs à  21 342 €:

J'ai effectué quelques recherches tant doctrinales que jurisprudentielles et en voici le compte-rendu:


La détermination de l'événement donnant naissance à  l'action au sens de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation suppose une différenciation des situations en fonction de l'objet des demandes, qui induit une distinction fondée sur la qualité du cocontractant auquel la forclusion est opposée.

Le point de départ d'un délai à  l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à  la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. En considération de cette règle, il doit être distingué en fonction des modalités de remboursement de la créance.

1° S'agissant d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, et donc dépourvu de terme, le délai ne court qu'à  compter de la résiliation de la convention, à  l'initiative de l'une ou l'autre des parties (Civ. 1ère, 1er juin 1999, Bull. n° 186).

2° En ce qui concerne les ouvertures de crédit reconstituables et assorties d'une obligation de remboursement à  échéances convenues, l'Assemblée Plénière, a énoncé que le délai de forclusion court à  compter de la première échéance impayée non régularisée (Assemblée Plénière 6 juin 2003, Bull. n° 6).

Il convient là  encore de noter qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir à  la qualification de la convention choisie par le créancier.

C'est ainsi qu'il a été jugé (Civ. 1ère, 4 octobre 2000, Bull. n° 236) que, malgré la qualification de crédit "revolving"donnée par un établissement de crédit, un contrat s'analysait en un prêt d'un montant déterminé qui devait être intégralement remboursé avant que son bénéficiaire puisse en disposer de nouveau, et alors seulement sous forme de crédit reconductible, de sorte que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé à  la date de la première échéance impayée non régularisée .

3° Dans le cas de crédits remboursables suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. Si la détermination de cette date ne pose aucun problème lorsque l'emprunteur cesse tout règlement à  compter d'une échéance, il n'en va pas de même en cas de convention prévoyant le prélèvement des échéances sur un compte qui s'avère ne pas présenter une provision suffisante ou de paiements partiels effectués avec retard.

Ce sont en ce dernier cas les règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil qui doivent permettre de déterminer le premier incident non régularisé, étant noté qu'il pourra être fait référence aux mêmes dispositions pour déterminer le point de départ de la forclusion dans les cas prévus par l'alinéa 2 de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et observé qu'il a été jugé qu'un créancier forclos ne peut se prévaloir d'un plan judiciaire de redressement pour prétendre qu'un nouveau délai lui serait ouvert à  compter du premier incident affectant l'exécution de ce plan (Civ. 1ère, 18 octobre 2000, Bull. n° 254).

La Première Chambre, relevant que les dispositions des articles 1253 à  1256 du Code civil relatives à  l'imputation des paiements sont supplétives de la volonté des parties, a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir décidé que l'action du prêteur était irrecevable dans la mesure où, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats et notamment des décomptes établis par le créancier lui-même, elle avait constaté que des paiements avaient été affectés, par les parties, au règlement d'intérêts de retard et de mensualités échues postérieurement à  l'une, plus ancienne qui, demeurée impayée, constituait le point de départ du délai de forclusion (Civ. 1ère, 29 octobre 2002, Bull. n° 252).

Dans une autre affaire, il a été rappelé que selon l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. A en conséquence été censurée la décision d'une cour d'appel qui avait constaté la forclusion de l'action d'un prêteur en retenant que les règlements effectués à  la suite d'incidents de paiement devaient être imputés sur les échéances les plus récentes, que les débiteurs avaient le plus intérêt à  acquitter dès lors qu'ils réglaient ainsi une part plus importante du capital (Civ. 1ère, 10 décembre 1996, Bull. n° 446).

Il doit être souligné qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à  la totalité des sommes dues (Civ.1ère, 4 février 2003, Bull. n° 42). Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à  la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à  celle-ci ne pouvant être affectés à  son règlement.

Il est intéressant de relever en dernier lieu, s'agissant du délai biennal applicable à  l'action du prêteur, qu'il a été jugé que les dispositions prévoyant la forclusion étant d'ordre public, l'emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer à  leur application (Civ. 1ère, 17 novembre 1993, Bull. n° 333), à  moins, doit-on ajouter, que cette renonciation soit postérieure à  l'acquisition des effets de cette protection (Civ. 1ère, 17 mars 1998, Bull. n°120).


Le délai de deux ans imparti pour l'exercice de l'action étant un délai préfix, n'est pas susceptible d'être interrompu ou suspendu selon les règles applicables en matière de prescription. En conséquence, seule la demande en justice formée, avant l'expiration du délai, devant la juridiction compétente est recevable.


Il a été jugé que la déclaration faite, en application des dispositions qui la prévoyaient alors, par un créancier, au titre du redressement judiciaire civil du débiteur, du montant des sommes qui lui sont dues, équivaut à  une demande en paiement. L'effet interruptif des délais pour agir résultant de cette déclaration se prolonge jusqu'à  ce qu'une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances (Civ. 1ère, 23 mars 1999, Bull. n° 109).

Il a par ailleurs été jugé que la demande du débiteur adressée à  la commission de surendettement afin qu'elle recommande des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion (Civ. 1ère, 19 mai 1999, Bull. n° 169).

Pour ce qui vous concerne et dans la mesure où aucun plan n'a été homologué, la forclusion peut être à  mon sens soulevée. ;)

Courage à  vous et tenez-moi informée ;)
 

AGNO83

Nouveau débiteur
#18
Re : SURENDETTEMENT OU FORCLUSION

Merci Thalie, vraiment mille mercis pour cette réponse complète et détaillée.
Je vous tiens au courant de la suite de mon dossier, je vais peut-être appeler mon gestionnaire BDF pour voir avec lui, qu'en pensez-vous ?
 

AGNO83

Nouveau débiteur
#19
Re : SURENDETTEMENT OU FORCLUSION

Bonsoir, après des semaines, me revoilà  enfin mais avec des nouvelles bien décevantes...
J'ai contacté hier ma gestionnaire à  la BDF pour savoir d'une part, où en était mon dossier plus de deux et demi après la décision de recevabilité (!) et d'autre part pour évoquer la possible forclusion de certaines dettes.
Malheureusement pour moi, cette dame, fort aimable au demeurant, m'a expliqué que dans ma situation précise, je ne pouvais évoquer la forclusion dans la mesure où le dépôt d'un dossier de surendettement équivalait à  une reconnaissance de dettes, lesquelles n'étaient pas forcloses au moment du dépôt du dossier...
Je lui ai bien précisé, en m'appyuant entre autre sur vos éclairages, qu'il me semblait que seule la signature d'un plan faisait redémarrer un nouveau délais de deux ans, or elle semblait formell, pour elle, cela ne changeait rien dans mon cas, mes dettes courraient toujours même si depuis plus de deux ans , un seul créancier s'est manisfesté (IP) alors que les autres ne donnent pour certains aucun signe de vie...
Me revoilà  donc au point fe départ à  attendre une convovation devant le jex qui ne devrait plus tarder selon cette dame, au bout de trois ans, il serait temps !
En attendant, Cré...is, qui a fait appel de la décision, continue de se payer intégralement ( cession sur salaire) et a gagner presque 3 ans de remboursement.
Dure nouvelle donc... et toujours pas le moyens de m'entourer des services d'un avocat qui pourrait m'apporter des explications juridiquement concrêtes, il ne me reste plus que vous et votre soutient ...je compte donc sur vous pour me remonter le moral !
 

AGNO83

Nouveau débiteur
#20
Re : SURENDETTEMENT OU FORCLUSION

Si Thalie, qui m'a gentillement répondu précédemment, pouvait me donner son avis sur la réponse faite par ma gestionnaire BDF...
Je l'en remercie d'avance.
 
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