Re : reponse commission
Bonsoir Mahe,
Je vous invite à lire ceci :
Echec de la conciliation : mesures imposées par la commission
(loi du 1.7.10 : art. 42 / CC : L.331-7)
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la réforme a introduit la possibilité pour la commission de surendettement de décider elle-même de certaines mesures qui, jusqu'à maintenant, devaient faire l'objet d'une homologation par le juge afin de pouvoir être rendues exécutoires.
La durée d'application maximale de ces mesures est réduite de 10 à 8 ans.
Ainsi, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder 8 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
imputer les paiements en priorité sur le capital ;
prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées
porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur proposition décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
Echec de la conciliation : recommandations de la commission
(loi du 1.7.10 : art. 42 / CC : L.331-7-1)
En cas d'impossibilité de conclure un plan conventionnel de redressement, la commission peut également recommander certaines mesures. L'article L.331-7-1 modifié du code de la consommation définit le périmètre des simples recommandations auxquelles le juge devra conférer force exécutoire et qui constituent les atteintes les plus importantes aux droits des créanciers.
Vente forcée ou amiable du logement du débiteur : imputation du prix vente sur le capital dà» à l'établissement prêteur
En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la commission peut recommander la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dà».
La même mesure est applicable en cas de vente amiable.
Ces mesures peuvent se combiner avec les mesures imposées par la commission (cf. § Echec de la conciliation : mesures imposées par la commission).
Effacement partiel des créances combiné avec les mesures imposées par la commission
La commission peut recommander un effacement partiel des créances, tout en imposant le rééchelonnement ou le report de la part non effacée.
Les créances acquittées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
Dettes exclues (loi du 1.7.10 : art. 41 / CC : L.333-12)
Les dettes alimentaires, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Un nouvel article L.333-1-2 ajoute à cette liste les dettes issues de prêts sur gage.
Mesures d'accompagnement social
(loi du 1.7.10 : art. 40 / CC : L.331-3 et L.332-6)
Les textes ne permettaient pas la prise en charge sociale des débiteurs. Les nouvelles dispositions du code de la consommation ont pour objectif de créer un lien effectif entre le traitement du surendettement par la commission et par le juge et son traitement social.
Ainsi, à tout moment de la procédure devant la commission de surendettement, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP).
De même, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel (cf. § Procédure de rétablissement personnel), la possibilité donnée au juge d'ordonner une mesure de suivi social indéterminée est remplacée par une obligation faite au juge d'inviter le débiteur à solliciter une MASP.
La MASP, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prend la forme d'un contrat conclu entre le débiteur et le département, comportant des engagements réciproques, une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Dans ce cadre, le bénéficiaire peut autoriser le département à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
@ +++ Mahé
Natitou