B
Je recopie ici un article de Mouche, qui, je pense, peut être d'utilité publique !
Pour tout crédit à la consommation le délai de forclusion conformément à l'article L.311-37 du Code de la consommation, est de 2 ans et concerne toutes les opérations de crédits consenties de manière habituelle, tant par des personnes physiques que morales, avec ou sans intérêts.
Certaines formules de prêts ne bénéficient pas du délai de forclusion comme :
* les crédits immobiliers
* les prêts affectés à une activité professionnelle conformément à l'article L.311-3 3° du code de la consommation
* les prêts inférieurs à 3 mois
* les prêts supérieurs à 21 342 €
C'est le tribunal d'instance qui est compétent en cas de litige, et le point de départ du délai de forclusion court à partir de l'évènement qui a donné naissance à l'action en justice. Ainsi, il débute :
- à la première échéance non payée et non régularisée par l'emprunteur
- pour l'action d'une caution contre un emprunteur principal, à partir du paiement fait par elle auprès du prêteur.
La cour de cassation par son arrêt de décembre 1998 renforce l'idée, que le délai biennal de forclusion s'applique dans tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement réglementés par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.
En cas de rééchelonnement de la dette et ce, quelle que soit la méthode (accord amiable, plan de redressement, décision d'un juge de l'exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident enregistré après le réaménagement du crédit.
ATTENTION : si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, c'est la prescription trentenaire qui est alors applicable aux mesures d'exécution pour recouvrement de la dette.
* NOTE :
Je regroupe ci-dessous quelques décisions qui peuvent faire jurisprudence, concernant les délais de forclusion.
Un autre billet concernant la jurisprudence à propos de gérants de sociéte se trouve ici : Arrêt Cour de Cassation : surendettement / gérant SARL
Pour tout crédit à la consommation le délai de forclusion conformément à l'article L.311-37 du Code de la consommation, est de 2 ans et concerne toutes les opérations de crédits consenties de manière habituelle, tant par des personnes physiques que morales, avec ou sans intérêts.
Certaines formules de prêts ne bénéficient pas du délai de forclusion comme :
* les crédits immobiliers
* les prêts affectés à une activité professionnelle conformément à l'article L.311-3 3° du code de la consommation
* les prêts inférieurs à 3 mois
* les prêts supérieurs à 21 342 €
C'est le tribunal d'instance qui est compétent en cas de litige, et le point de départ du délai de forclusion court à partir de l'évènement qui a donné naissance à l'action en justice. Ainsi, il débute :
- à la première échéance non payée et non régularisée par l'emprunteur
- pour l'action d'une caution contre un emprunteur principal, à partir du paiement fait par elle auprès du prêteur.
La cour de cassation par son arrêt de décembre 1998 renforce l'idée, que le délai biennal de forclusion s'applique dans tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement réglementés par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.
En cas de rééchelonnement de la dette et ce, quelle que soit la méthode (accord amiable, plan de redressement, décision d'un juge de l'exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident enregistré après le réaménagement du crédit.
ATTENTION : si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, c'est la prescription trentenaire qui est alors applicable aux mesures d'exécution pour recouvrement de la dette.
* NOTE :
Je regroupe ci-dessous quelques décisions qui peuvent faire jurisprudence, concernant les délais de forclusion.
Un autre billet concernant la jurisprudence à propos de gérants de sociéte se trouve ici : Arrêt Cour de Cassation : surendettement / gérant SARL
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