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Délais de forclusion des crédits à  la consommation & jurisprudence

  • Auteur de la discussion bisane
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B

bisane

Guest
#1
Je recopie ici un article de Mouche, qui, je pense, peut être d'utilité publique !




Pour tout crédit à la consommation le délai de forclusion conformément à l'article L.311-37 du Code de la consommation, est de 2 ans et concerne toutes les opérations de crédits consenties de manière habituelle, tant par des personnes physiques que morales, avec ou sans intérêts.


Certaines formules de prêts ne bénéficient pas du délai de forclusion comme :

* les crédits immobiliers
* les prêts affectés à une activité professionnelle conformément à l'article L.311-3 3° du code de la consommation
* les prêts inférieurs à 3 mois
* les prêts supérieurs à 21 342 €

C'est le tribunal d'instance qui est compétent en cas de litige, et le point de départ du délai de forclusion court à partir de l'évènement qui a donné naissance à l'action en justice. Ainsi, il débute :
- à la première échéance non payée et non régularisée par l'emprunteur
- pour l'action d'une caution contre un emprunteur principal, à partir du paiement fait par elle auprès du prêteur.


La cour de cassation par son arrêt de décembre 1998 renforce l'idée, que le délai biennal de forclusion s'applique dans tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement réglementés par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.

En cas de rééchelonnement de la dette et ce, quelle que soit la méthode (accord amiable, plan de redressement, décision d'un juge de l'exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident enregistré après le réaménagement du crédit.

ATTENTION : si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, c'est la prescription trentenaire qui est alors applicable aux mesures d'exécution pour recouvrement de la dette.


* NOTE :
Je regroupe ci-dessous quelques décisions qui peuvent faire jurisprudence, concernant les délais de forclusion.
Un autre billet concernant la jurisprudence à propos de gérants de sociéte se trouve ici : Arrêt Cour de Cassation : surendettement / gérant SARL
 
Dernière édition par un modérateur:
B

bisane

Guest
#2
Re : Délais de forclusion des crédits à  la consommation et plan de désendettemen

Je savais bien que j'avais lu quelque chose quelque part à  ce sujet (celui de la forclusion), mais je ne retrouvais pas quoi et où !!!

Un petit échange avec José, à  propos de jurisprudence (voir Loi Borloo et re-dépôt de dossier), m'a remis la puce à  l'oreille !

Donc, je fais un petit résumé...
Un organisme de crédit a assigné en justice un couple, au motif que celui-ci ne respectait pas le plan de désendettement.
Le "débat judiciaire" consistait en ce que l'article L.311-37 du Code de la consommation cité par Mouche contient 2 alinéas qui peuvent être interprétés de façon contradictoire :
- le 1er est celui cité par Mouche
- le 2° précise quant à  lui que Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à  l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à  l'article L. 331-7.

Or, dans l'affaire qui était déférée à  l'appréciation du Tribunal, le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé était passé lorsque le plan de surendettement a été homologué, sans que l'organisme de crédit n'ait intenté d'action en Justice.
Je fais court : c'est le 1er alinéa qui a été retenu en la circonstance, le Tribunal considérant que l'action de l'organisme de crédit était éteinte par forclusion au jour de l'adoption du plan de surendettement.

Voilà  une jurisprudence qui peut avoir son utilité !

Article source : Crédit à  la consommation - surendettement : Un jugement important
 
B

bisane

Guest
#3
Re : Délais de forclusion des crédits reconstituables (revolving)

Et je cite aussi cette décision de la Cour de Cassation du 6 juin 2003

conformément à  la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à  l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à  la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à  échéances convenues, à  compter de la première échéance impayée non régularisée.
 
B

bisane

Guest
#4
Re : Délais de forclusion - fraction disponible et découvert maximum autorisé

Celle-là , je la tiens de la procédure intentée par un organisme de crédit à  Arthur (suite à  cet épisode : Chronique d'un surendettement - épisode 19 - le jugement).

où je lis donc ceci :
Première Chambre Civile de la Cour de Cassation - 22 novembre 2007, pourvoi n° 05-17.848
Attendu que pour considérer que l'action de la Société YYY n'était pas forclose, la Cour d'appel a énoncé que les époux X prétendaient vainement que le premier incident de paiement serait constitué par le dépassement du découvert de 20000 francs initialement autorisé, dès lors que la convention prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140000 francs et que ce montant n'avait jamais été atteint ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.


Ce qui, traduit en français, nous dit que le délai de forclusion doit courir dès que le montant du découvert autorisé (la fraction disponible) est dépassé (en l'absence d'un avenant au contrat initial et accord express de l'emprunteur d'une modification de celui-ci), et non le montant maximum du découvert autorisé.

Cette décision de la Cour de Cassation a fait jurisprudence pour plusieurs procédures depuis :
CA PARIS, 11 décembre 2008, CA CHAMBERY, 30 septembre 2008, CA COLMAR, 23 avril 2008,CA AIX EN PROVENCE, 2 avril 2008, CA DOUAI, 10 mai 2007...

L'avocat d'Arthur en cite en particulier une, émanant de la Cour d'appel de BORDEAUX (Chambre civile 1, Section A, 28 janvier 2008, Jurisdata 2008-357799) :
Le délai de forclusion de deux ans a donc bien expiré depuis le premier incident de paiement non régularisé consistant en un dépassement du découvert autorisé [et non le maximum du découvert global pouvant être autorisé]


Par ailleurs, l'avocat d'Arthur insiste sur un autre point :
la jurisprudence des Cours d'appel retient désormais que les dispositions contenues dans les contrats de crédit à  la consommation qui prévoient des clauses dites de « découvert maximum autorisé » constituent des clauses abusives devant dès lors être réputées non écrites

Et de citer :
CA AMIENS, Chambre 1, Section 2, 22 mai 2008, Jurisdata : 2008-365826
Cette clause constitue une clause abusive, créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, car elle permet l'augmentation du crédit sans émission d'une nouvelle offre, sans précision du montant du nouveau crédit et sans possibilité de rétractation pour l'emprunteur. La clause est donc réputée non écrite, par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation [...] le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est la date à  laquelle le dépassement du découvert initial [...] n'a pas été régularisé [...]. L'action en paiement intentée [...] est donc forclose ».
 
B

bisane

Guest
#5
Re : TEG révisable et déchéance du droit aux intérêts

Je cite encore l'avocat d'Arthur :

En présence d'un TEG révisable, il est retenu par la jurisprudence que l'offre préalable doit préciser les modalités de révision et en fournir les bases de calcul précises sans pouvoir se borner à  renvoyer à  des barèmes dont il n'est pas démontré qu'ils aient été communiqués au consommateur et qu'ils soient entrés dans le champ contractuel.

Cette irrégularité constitue une méconnaissance de l'article L. 311-10 du Code de la consommation qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts et indemnités depuis la souscription du prêt en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation

(V. pour une application : CA MONTPELLIER, 1ère Ch., Section D, 20/10/2004).

Lequel avocat cite les mentions de l'offre préalable concernant le crédit en question, et qui stipulent :
Le taux est révisable. Le TEG suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que YYY applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public.
 
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