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Recours suite irrecevabilité de mon dossier par la commission de la BDF

presci

Nouveau débiteur
#61
Re : Recours suite irrecevabilité de mon dossier par la commission de la BDF

bonsoir,

ne vous inquiétez pas chaque cas est particulier
pour moi je dois la somme de 332000€ et mes revenus sont de 5000€.
Le prevelement pour moi sera de 2105€ sauf le premier qui sera de 2900€

le plan est formulé en palier par tranche de 36mois jusqu'au 96eme mois avec la loi Laguarde
En realite, le plan transmis a mes creanciers integre un effacement de dette finale car je n'arriverai pas à  rembourser cette somme en 8ans
 

mouk

Nouveau débiteur
#62
Re : Recours suite irrecevabilité de mon dossier par la commission de la BDF

merci presci,
c'est vrai je suis inquiete parce que il y a des personnes sur le forum pour qui la banque de france une fois les charges et loyer payer il leurs rester 470 EUR par ex pour manger hygiene.....
BISES
 

presci

Nouveau débiteur
#63
Re : Recours suite irrecevabilité de mon dossier par la commission de la BDF

Bonjour à  tous,

la BDF vient de me dire que mon dossier va repasser en commission pour ECHEC suite à  de très nombreux refus des créanciers.
Que va t il se passer
vais je devoir repasser devant le juge avec chacun d'entre eux?
Qu'est ce que la phase de recommandation?
 

natitou

Nouveau débiteur
#64
Re : Recours suite irrecevabilité de mon dossier par la commission de la BDF

Bonsoir Presci,

Je vois que vous êtes inquiète ; je vous explique ce que sont les recommandations ...


D. Les recommandations proposées par la Commission

1. Les recommandations de redressement proposées par la Commission (art.L331-7)

Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.

Le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour adresser un courrier recommandé avec avis de réception à  la Commission pour lui demander de proposer des mesures de redressement dites recommandations.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La commission peut recommander tout ou partie des mesures suivantes :

1º Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à  courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à  courir avant la déchéance ;

2º Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3º Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à  un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4º En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à  un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à  son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dà», dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à  éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à  payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à  moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie.

La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à  l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à  faciliter ou à  garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à  l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

La durée totale des recommandations ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession.
Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Les recommandations proposées par la Commission peuvent être simplement celles déjà  prévues par le plan de redressement qui a été échoué. La Commission peut aussi élaborer des recommandations différentes de celles résultant des négociations ;


dans ce cas, elles peuvent être plus intéressantes pour le débiteur, puisqu'elles ne sont pas forcément issues de négociations amiables avec les créanciers.


La demande de recommandation du débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir.


2. Le moratoire proposé par la commission pour les "situations désespérées"

L'article L.331-7-1 dispose : "Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à  permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à  l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans."

Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à  ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.

A l'issue de la période de suspension, la commission réexamine la situation du débiteur. Selon l'article R331-19-1 : "Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à  l'issue du moratoire.

Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à  défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose."

Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à  l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à  celles qui ont donné lieu à  un effacement.

L'article Article L331-8 dispose que "Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission."


3. Les contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement

E. Les recommandations proposées par la Commission

a. Acquisition de la force exécutoire

Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.

Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées.

A défaut de contestation formée dans le délai de 15 jours à  compter de la notification des mesures recommandées, le juge se prononce par ordonnance. Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à  la décision.

Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à  la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à  chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à  la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à  reformuler des recommandations.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

b. Contestation des mesures recommandées

Selon l'article L.332-2 une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

L'article R332-4 précise que "La contestation prévue à  l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les noms, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission.

Le secrétariat-greffe invite la commission à  lui transmettre le dossier." Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1 après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le jugement est susceptible d'appel.


Voici aussi le courrier qu'il faut adresser à  la Commission BDF :




Civilité Nom Prénom
Adresse
Code postal/ ville
N°Tél

Secrétariat de la commission de surendettement
Succursale de la Banque de France de _____ (indiquez la ville)
Adresse
Code postal/Ville



Date



Lettre recommandée avec accusé réception

Objet : Recommandation de mesures de redressement



Madame, Monsieur,

Par lettre du _______ (indiquez la date de la lettre d'échec d'accord amiable), la commission de surendettement m'a indiqué qu'aucun accord n'avait pu être conclu avec mes créanciers. Par conséquent, le plan conventionnel de redressement ne pourra pas être appliqué.

Par la présente, je vous demande de bien vouloir recommander tout ou partie des mesures prévues à  l'article L331-7 du code de consommation.

Ma demande a été examinée par la commission de surendettement sous le n°_____ (indiquez votre numéro de dossier).

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à  ma demande.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Signature


Pièces jointes : Copie de la lettre de notification d'échec du plan conventionnel de redressement.


Voilà  Presci..... et si vous avez besoin d'autres explications, il n'y a pas de soucis.

@ +++ de vos nouvelles ;) ;) ;)

Natitou
 

presci

Nouveau débiteur
#65
Re : Recours suite irrecevabilité de mon dossier par la commission de la BDF

Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Les creanciers me demandent d'augmenter mes mensualites au regard du plan qu'ils ont reçu et qu'ils ont refusé pour la plupart.
Que dois je faire?
M' en tenir à  mes engagements initiaux ou parlementer avec eux?
Deplus je pense que ces sommes ne seront pas deduites du capital restant du?
 
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