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Notification de déchéance du terme ???

morpheus

Nouveau débiteur
#56
Re : Notification de déchéance du terme ???

Pas de problème pour les images, ça marche sur pc avec IE8, google chrome, firefox, Opéra, Safari, sur mac idem avec ces fureteurs...
 
B

bisane

Guest
#57
Re : Notification de déchéance du terme ???

Pour les images, vraiment, je ne comprends rien...
Ai essayé avec FireFox & IE, et je vois toujours rien !
Vous avez fait comment, JY ?

Par ailleurs, et c'est le plus important : ne vous découragez pas !
J'ai dit plus haut qu'il y avait la loi, et son interprétation. Si jamais vous êtes inquiété, vous pourez vous défendre, et on vous y aidera !
 
J

jose33120

Guest
#58
Re : Notification de déchéance du terme ???

Jeanyves bonsoir,

J'ai regardé le code de la famille et voici ce qu'il dit dans ces articles


La contribution aux charges du mariage :
Application de l'article 214 du Code civil, chaque époux a l'obligation de contribuer aux charges du mariage en valeur ou en nature. On ne peut y déroger même par contrat de mariage sauf en prévoir des modalités, à  défaut on considère que chacun doit y contribuer à  hauteur de ses facultés. Le juge peut ici intervenir pour fixer cette contribution, c'est souvent le cas dans les séparations de fait.

L'obligation de secours :
Application de l'article 212 du Code civil, cette obligation subsiste après la dissolution du régime matrimonial. Elle est liée à  l'état de besoin contrairement à  la contribution qui est liée aux revenus des époux.

Les dettes d'entretien du ménage et d'entretien des enfants :
Application de l'article 220 du Code civil, la dette ménagère va entrainer la solidarité pour assurer la sécurité des tiers et liberté des époux car il s'agit d'un type de dette particulière.
La dette peut faire exception (al2) si elle est inutile ou excessive, mais également (al3) par le biais d'un achat à  tempérament (fait par le vendeur ou par présentation d'une agence de crédit par le vendeur tentateur) ou d'un emprunt (sauf pour somme modeste).
 
J

jose33120

Guest
#59
Re : Notification de déchéance du terme ???

Jeanyves re

Je vous joins également les linéa 2 et 3 de l'article 220 du code civil, vous remarquerez une chose importante dans ces deux alinéas.

Les règles générales posées par l'article 220 alinéa 1 du code civil
Le pouvoir individuel de contracter
Le pouvoir individuel d'engager solidairement
Les exclusions légales au principe des alinéas 2 et 3 de l'article 220
L'exclusion des dettes ménagères manifestement excessives
L'exclusion des achats à  tempérament et des emprunts
Résumé : Lorsque deux époux sont mariés leur contrat de mariage est soumis à  deux séries de règles : un corps de règles impératives qui s'appliquent à  tous les époux, le régime primaire, et des règles propres à  chaque régime matrimonial. Le régime primaire impératif, institué par la réforme de 1965, aux articles 212 à  226 du code civil, sous l'intitulé « Des devoirs et des droits respectifs des époux », se cristallise autour de trois axes principaux : une certaine interdépendance des époux, une union des personnes dans la liberté et le règlement des mesures de crises. L'interdépendance des époux, quant à  elle, recouvre notamment l'entretien du ménage, et plus précisément l'obligation aux dettes ménagères visée par l'article 220 du code civil.
Sur le plan historique, il convient de préciser que la femme mariée a longtemps été frappée d'une véritable incapacité juridique ; or la réalité était différente : la femme accomplissait seule la plupart des actes de la vie courante. Pour traduire juridiquement ce pouvoir, a été développée la théorie du mandat tacite de la femme mariée par lequel elle était censée avoir reçu mandat de son mari pour conclure les actes nécessaires à  la vie quotidienne. Le recours à  la notion de mandat tacite était fort utile, mais parfois mal adapté, la loi du 22 septembre 1942 lui a donc substitué un pouvoir légal de représentation. Mandat tacite ou pouvoir légal de représentation aboutissant à  des solutions injustifiées, la loi du 13 juillet 1965, dans un souci d'égalité, a reconnu à  chacun des époux le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (article 220).
L'article 220 du code civil, qui est un texte législatif, est issu, dans sa rédaction actuelle, des lois du 13 juillet 1965 et du 26 décembre 1985 (pour son alinéa 3), entrée en vigueur les 1er février 1966 et 1er juillet 1986. Il énonce que :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à  l'utilité ou à  l'inutilité de l'opération, à  la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à  tempérament ni pour les emprunts à  moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie commune ».
Cet article se compose donc de trois alinéas, le premier posant un principe, et les deux derniers énumérant des exceptions légales à  ce principe. Un plan de commentaire en deux parties découle donc logiquement de la lettre même du texte : la première étant consacrée à  l'analyse du principe de la solidarité des époux quant aux dettes ménagères, et la seconde étant consacrée à  l'étude des exceptions légales à  ce principe. Il s'agira donc d'une analyse linéaire de la lettre du texte législatif.
 

jeanyves

Nouveau débiteur
#60
Re : Re : Notification de déchéance du terme ???

jose33120 a dit:
Jeanyves re

Je vous joins également les linéa 2 et 3 de l'article 220 du code civil, vous remarquerez une chose imortante dans ces deux alinéas.

Les règles générales posées par l'article 220 alinéa 1 du code civil
Le pouvoir individuel de contracter
Le pouvoir individuel d'engager solidairement
Les exclusions légales au principe des alinéas 2 et 3 de l'article 220
L'exclusion des dettes ménagères manifestement excessives
L'exclusion des achats à  tempérament et des emprunts
Résumé : Lorsque deux époux sont mariés leur contrat de mariage est soumis à  deux séries de règles : un corps de règles impératives qui s'appliquent à  tous les époux, le régime primaire, et des règles propres à  chaque régime matrimonial. Le régime primaire impératif, institué par la réforme de 1965, aux articles 212 à  226 du code civil, sous l'intitulé « Des devoirs et des droits respectifs des époux », se cristallise autour de trois axes principaux : une certaine interdépendance des époux, une union des personnes dans la liberté et le règlement des mesures de crises. L'interdépendance des époux, quant à  elle, recouvre notamment l'entretien du ménage, et plus précisément l'obligation aux dettes ménagères visée par l'article 220 du code civil.
Sur le plan historique, il convient de préciser que la femme mariée a longtemps été frappée d'une véritable incapacité juridique ; or la réalité était différente : la femme accomplissait seule la plupart des actes de la vie courante. Pour traduire juridiquement ce pouvoir, a été développée la théorie du mandat tacite de la femme mariée par lequel elle était censée avoir reçu mandat de son mari pour conclure les actes nécessaires à  la vie quotidienne. Le recours à  la notion de mandat tacite était fort utile, mais parfois mal adapté, la loi du 22 septembre 1942 lui a donc substitué un pouvoir légal de représentation. Mandat tacite ou pouvoir légal de représentation aboutissant à  des solutions injustifiées, la loi du 13 juillet 1965, dans un souci d'égalité, a reconnu à  chacun des époux le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (article 220).
L'article 220 du code civil, qui est un texte législatif, est issu, dans sa rédaction actuelle, des lois du 13 juillet 1965 et du 26 décembre 1985 (pour son alinéa 3), entrée en vigueur les 1er février 1966 et 1er juillet 1986. Il énonce que :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à  l'utilité ou à  l'inutilité de l'opération, à  la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à  tempérament ni pour les emprunts à  moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie commune »
Cet article se compose donc de trois alinéas, le premier posant un principe, et les deux derniers énumérant des exceptions légales à  ce principe. Un plan de commentaire en deux parties découle donc logiquement de la lettre même du texte : la première étant consacrée à  l'analyse du principe de la solidarité des époux quant aux dettes ménagères, et la seconde étant consacrée à  l'étude des exceptions légales à  ce principe. Il s'agira donc d'une analyse linéaire de la lettre du texte législatif.
Bonsoir José33120 et merci pour ces éléments de réponse.

Je n'ai plus qu'à  "" éplucher "" ces articles pour essayer d'argumenter en ma faveur.
 
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