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Notification de déchéance du terme ???

jeanyves

Nouveau débiteur
#66
Re : Notification de déchéance du terme ???

Je me permets de faire un copier/coller, un peu long, du code civil car un article m'interpelle (en rouge)

Code de procédure civile

Version consolidée au 1 janvier 2010
Livre III : Dispositions particulières à  certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II : Le divorce et la séparation de corps



Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Article 1088
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.
Article 1090
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La requête, qui n'indique pas les faits à  l'origine de la demande, doit contenir, à  peine d'irrecevabilité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Les renseignements prévus à  l'article 1075 ;
3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à  cet effet d'un commun accord.
Sous la Article 1089 même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
[
b]Article 1091 [/b]​
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 32 JORF 14 mai 2005
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à  liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à  publicité foncière.
Article 1092
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.
Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
Article 1099
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à  250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à  l'exercice de l'autorité parentale.
Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à  l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
Article 1100
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à  présentation d'une nouvelle convention.
Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.
Article 1101
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.
Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à  l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.
Article 1102
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à  l'exception de celles qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à  compter de la date de la décision.
Article 1103
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à  compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.
Article 1104
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à  l'article 262 du code civil.
 

jeanyves

Nouveau débiteur
#67
Re : Notification de déchéance du terme ???

LA SUITE

Article 1105
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.



Code civil
Livre Ier : Des personnes.
Titre VI : Du divorce.
Chapitre III : Des conséquences du divorce.
Section 1 : De la date à  laquelle se produisent les effets du divorce.



Article 262
Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à  partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Cité par:
Code civil - art. 302 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1104 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1104 (V)

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Excusez moi pour la longueur. Celà  peut aussi intéresser d'autres personnes.
Je voulais savoir quelle interprétation peut-on donner à  l'article 1104 sachant que je viens de relire ma convention (définitive) de mon divorce et homologuée par le JAF et que sur celle-ci figure bien la mention par laquelle mon ex-épouse doit rembourser à  elle seule les crédits à  la consommation qu'elle a contracté.

Merci
 
J

jose33120

Guest
#68
Re : Notification de déchéance du terme ???

Bonjour Jeanyves,


Justement Jeanyves le plus important dans ce dossier c'est que le JAF précise bien que Madame devra rembourser à  elle seule les crédits à  la consommation.

DANS CETTE SITUATION CE JUGEMENT EST APPLIQUABLE DANS SON FOND AINSI QUE DANS LA FORME;

dANS SON FOND PAR LA DECISION D'UN JUGE;

pAR LA FORME LA CONDANATION A PAYER LES CREDITS TOUTE SEULE;

eN CLAIR VOUS à‹TES DESOLIDARISE DE VOTRE EX EPOUSE. Qu'un créancier en aucun cas ne peux vous atteindre.

Et bisane à  raison dans ce qu'elle dit < il faut attendre qu'il vous attaque,> vous vous n'avez rien à  perdre si ce n'est qu'a attendre les poursuites éventuelles des créanciers.

Voilà  Jeanyves bon courage et persévérez dans votre attitude. cela est mon sentiments.et l'attitude que j'adopterais moi.

José33120
 

jeanyves

Nouveau débiteur
#69
Re : Re : Notification de déchéance du terme ???

jose33120 a dit:
Bonjour Jeanyves,


Justement Jeanyves le plus important dans ce dossier c'est que le JAF précise bien que Madame devra rembourser à  elle seule les crédits à  la consommation.

DANS CETTE SITUATION CE JUGEMENT EST APPLIQUABLE DANS SON FOND AINSI QUE DANS LA FORME;

dANS SON FOND PAR LA DECISION D'UN JUGE;

pAR LA FORME LA CONDANATION A PAYER LES CREDITS TOUTE SEULE;

eN CLAIR VOUS à‹TES DESOLIDARISE DE VOTRE EX EPOUSE. Qu'un créancier en aucun cas ne peux vous atteindre.

Et bisane à  raison dans ce qu'elle dit < il faut attendre qu'il vous attaque,> vous vous n'avez rien à  perdre si ce n'est qu'a attendre les poursuites éventuelles des créanciers.

Voilà  Jeanyves bon courage et persévérez dans votre attitude. cela est mon sentiments.et l'attitude que j'adopterais moi.

José33120
Bonjour José pour la réponse.
Alors pourquoi la BDF, qui est quand même concernée au premier chef, donne t'elle une version contraire ? C'est celà  qui me gêne dans cette histoire.

Est-ce que des crédits (dettes) sont considérés comme des bien (article 262 >> Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux """ ?
Je viens de me rendre compte que les articles ci-dessus sont issus du CODE DE PROCEDURE CIVILE et non du CODE CIVIL.
Une incidence ?
 
B

bisane

Guest
#70
Re : Notification de déchéance du terme ???

Hello, jean Yves !

Si je lis bien l'article 1104, vous êtes délié, dans la mesure où les créanciers n'ont pas fait opposition.

J'ai donc eu vos relevés en MP...

Pour 2007, cela semble en effet justaud...
Pour 2000, il semble que le 07/09 il y ait eu et un rejet, et un "comblement".
Je ne comprends pas à  quoi cela correspond (bizarreries d'écritures...), mais le solde est à  zéro le jour même, donc on ne peut parler d'incident de paiement...

JY, José confirme ce que je pense...
Je crois que vous avez nombre d'éléments en mains, et qu'il n'y a pas urgence à  agir.
Laissez venir, si ça vient.
Vous serez prêt !
 
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