Re : ARRET COUR DE CASSATION : SURENDETTEMENT GERANT SARL
art. L. 331-2 et L. 333-3 du Code de la consommation : le dispositif légal de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi, qui ne relèvent pas d'une autre procédure collective de règlement des dettes.
a) la bonne foi
Les deux études déjà consacrées au surendettement ont approfondi cette notion, que la loi du 29 juillet 1998 n'a pas retouchée. Nous nous bornerons donc à rappeler les lignes directrices de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans un souci de pragmatisme et de réalisme, la 1ère Chambre civile a choisi de ne pas définir la bonne foi, tout en veillant à en maîtriser l'application au travers d'un contrôle de cohérence de la motivation des juges du fond(4). Libérale, elle admet la mauvaise foi contractuelle, manifestée à l'égard d'un créancier lors de la souscription d'un contrat, aussi bien que la mauvaise foi procédurale révélée à l'occasion de la procédure de surendettement, mais tempère ce libéralisme en posant une présomption de bonne foi.
C'est donc au créancier qui, appelé à la procédure, invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d'en apporter la preuve. Dans le prolongement de cette doctrine, la Cour de cassation a refusé au juge le pouvoir de relever d'office la mauvaise foi du débiteur, du moins au stade liminaire de la procédure, lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de recevabilité de la commission (Civ. 1ère, 13 juin 1995, Bull. n° 262).
Enfin, la 1ère Chambre civile a refusé d'exclure définitivement du bénéfice de la loi les débiteurs dont la déloyauté n'a été qu'occasionnelle. Regardant la bonne foi une notion éminemment évolutive, elle a exigé du juge qu'il l'apprécie au jour où il statue, en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis (Civ. 1ère, 5 janvier 2000, Bull. n° 2). Si ce dernier relève la mauvaise foi du débiteur, sa décision n'aura qu'une autorité relative, limitée à la procédure à l'occasion de laquelle elle a été constatée (Civ. 1ère, 14 mars 2000, Bull. n° 95), sous réserve, toutefois que le débiteur invoque un fait nouveau, survenu depuis la précédente décision (Civ. 1ère, 5 décembre 2000, Bull. n 317).
b) Le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure collective de règlement de ses dettesCette condition de recevabilité figure à l'art. L. 333-3 du Code de la consommation, qui définit le champ d'application de la loi. Très logiquement, ce texte exclut du bénéfice du traitement du surendettement les personnes qui, à raison de leur profession, peuvent bénéficier d'une autre procédure de redressement ou de liquidation ; il s'agit essentiellement des commerçants, artisans et agriculteurs.
Cette exclusion résulte de la qualité du débiteur ; elle est générale et s'applique à toutes les dettes de l'intéressé, sans qu'il y ait à distinguer suivant la nature, civile ou professionnelle de ses dettes (Civ. 1ère, 22 janvier 2002, M. Huck et autre c/ France Télécom et autres, en cours de publication au Bulletin).
Mais elle est aussi personnelle au débiteur ; elle ne peut être opposée au conjoint non commerçant, à moins que son endettement ait été incorporé dans la procédure collective (Civ. 1ère, 11 octobre 2000, Bull. n° 242). Par ailleurs, et c'est une erreur répandue parmi les juridictions du fond, le gérant d'une SARL ou le dirigeant d'une SA n'est pas automatiquement exclu du bénéfice de la loi sur le surendettement ; il ne l'est que s'il fait l'objet à titre personnel d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ou encore de faillite personnelle (Civ. 1ère, 7 novembre 2000, Bull. n° 285).
I. L'OUVERTURE DE LA PROCà‰DURE DE SURENDETTEMENT
Le dispositif légal du surendettement a le même champ d'application que le Code de la consommation ; les professionnels en sont donc exclus. Mais pour autant, tous les particuliers surendettés n'y sont