B
Re : nouvelle
Voici, donc...
Celle-ci n'a aucun intérêt formel, mais tout le monde saura tout :
Mademoiselle,
Je vous informe que je conteste la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel recommandée par la Commission de Surendettement de Mayotte le 24 septembre 2009.
Vous trouverez ci-jointe la copie de la lettre adressée au Tribunal.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et, Vous prie d'agréer, Mademoiselle, mes salutations distinguées.
Et, plus intéressant (en soulignant qu'il est bien connu que parmi les juges, il n'y a que des homme cou--lus... euh !) :
Monsieur le Juge,
Nous avons bien reçu la convocation pour l'audience du , pour voir statuer sur l'ouverture de la
procédure de rétablissement personnel de en application de l'Article 1-330.1 alinéa 2, selon lequel « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en Å“uvre des mesures de traitement visées au 2ème alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure en rétablissement personnel ».
Nous souhaitons apporter nos observations quant au bien fondé de la demande d'ouverture engagée par la Commission de surendettement d'Honolulu.
En l'espèce, il convient de relever des éléments du dossier qui ne permettent pas, selon ces informations données par la Commission, de caractériser une situation irrémédiablement compromise.
La situation de la débitrice est la suivante -- elle est en CDI, à 2 enfants à charge et a une capacité de remboursement négative.
Cependant nos créances ne présentent aucun retard à fin septembre 2009 malgré des prélèvements automatiques mensuels sur les deux comptes d'un montant supérieur à 725 E.
Elle n'a jamais déposé de dossier se surendettement auparavant.
Nous souhaitons soulever l'information des remboursements mensuels honorés malgré une capacité de remboursement négative.
En conséquence. au vu des éléments précités, nous souhaitons que le Tribunal ne prononce pas l'ouverture de la procédure en rétablissement personnel, et renvoie le dossier devant la Commission de surendettement de Tahiti, afin que celle-ci calcule précisément les ressources de la débitrice et élabore un plan de remboursement dans les conditions prévues aux articles L331.6 1.6 et L331 7.
Vous trouverez ci-joint, la copie des pièces justificatives.
A défaut de comparaître à l'audience, nous usons de la possibilité offerte par l'Article 14 du Décret 92.755 du 31 juillet 1992, qui prévoit que « toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
A cet effet, et conformément aux dispositions précitées, un exemplaire de notre argumentation a été expédié à notre client(e), par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, voir date de rédaction de la présente, (A.R. joint).
Nous vous prions de croire, Monsieur le Juge, à l'assurance de toute notre considération.
Bon, si je puis me permettre (c'est moi qui ai grassé !), ils sont quand-même forts :
- la commission doit revoir ses calculs
- Aelysia, vous êtes quand-même parfaitement stupide d'avoir honoré des créances que vous ne pouviez de toute évidence pas payer...
Ils se mordent la queue tous seuls... et ont perdu du temps pour rien !
Mais je reviens avec un peu plus de sérieux.
Vous remarquerez par ailleurs qu'Aelysia a droit à des salutations distinguées (c'est déjà pas mal !), alors que le juge bénéficie, lui, d'une certaine considération...
Voici, donc...
Celle-ci n'a aucun intérêt formel, mais tout le monde saura tout :
Mademoiselle,
Je vous informe que je conteste la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel recommandée par la Commission de Surendettement de Mayotte le 24 septembre 2009.
Vous trouverez ci-jointe la copie de la lettre adressée au Tribunal.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et, Vous prie d'agréer, Mademoiselle, mes salutations distinguées.
Et, plus intéressant (en soulignant qu'il est bien connu que parmi les juges, il n'y a que des homme cou--lus... euh !) :
Monsieur le Juge,
Nous avons bien reçu la convocation pour l'audience du , pour voir statuer sur l'ouverture de la
procédure de rétablissement personnel de en application de l'Article 1-330.1 alinéa 2, selon lequel « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en Å“uvre des mesures de traitement visées au 2ème alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure en rétablissement personnel ».
Nous souhaitons apporter nos observations quant au bien fondé de la demande d'ouverture engagée par la Commission de surendettement d'Honolulu.
En l'espèce, il convient de relever des éléments du dossier qui ne permettent pas, selon ces informations données par la Commission, de caractériser une situation irrémédiablement compromise.
La situation de la débitrice est la suivante -- elle est en CDI, à 2 enfants à charge et a une capacité de remboursement négative.
Cependant nos créances ne présentent aucun retard à fin septembre 2009 malgré des prélèvements automatiques mensuels sur les deux comptes d'un montant supérieur à 725 E.
Elle n'a jamais déposé de dossier se surendettement auparavant.
Nous souhaitons soulever l'information des remboursements mensuels honorés malgré une capacité de remboursement négative.
En conséquence. au vu des éléments précités, nous souhaitons que le Tribunal ne prononce pas l'ouverture de la procédure en rétablissement personnel, et renvoie le dossier devant la Commission de surendettement de Tahiti, afin que celle-ci calcule précisément les ressources de la débitrice et élabore un plan de remboursement dans les conditions prévues aux articles L331.6 1.6 et L331 7.
Vous trouverez ci-joint, la copie des pièces justificatives.
A défaut de comparaître à l'audience, nous usons de la possibilité offerte par l'Article 14 du Décret 92.755 du 31 juillet 1992, qui prévoit que « toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
A cet effet, et conformément aux dispositions précitées, un exemplaire de notre argumentation a été expédié à notre client(e), par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, voir date de rédaction de la présente, (A.R. joint).
Nous vous prions de croire, Monsieur le Juge, à l'assurance de toute notre considération.
Bon, si je puis me permettre (c'est moi qui ai grassé !), ils sont quand-même forts :
- la commission doit revoir ses calculs
- Aelysia, vous êtes quand-même parfaitement stupide d'avoir honoré des créances que vous ne pouviez de toute évidence pas payer...
Ils se mordent la queue tous seuls... et ont perdu du temps pour rien !
Mais je reviens avec un peu plus de sérieux.
Vous remarquerez par ailleurs qu'Aelysia a droit à des salutations distinguées (c'est déjà pas mal !), alors que le juge bénéficie, lui, d'une certaine considération...