Re : dossier recevable ?
francine, stéphy
attention :
Effacement partiel des dettes :
La loi prévoit qu'un plan de surendettement ne peut excéder 120 mois.
Ce qui signifie que si la dette n'est pas totalement remboursée dans ce délai, le reliquat en est effacé à l'issue du plan.
Dans le cas où le débiteur est accédant à la propriété, les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. (Article L331-6 du Code de la Consommation)
-> Moratoire :
Il arrive parfois que la Commission de Surendettement propose un moratoire. En quelque sorte, une suspension des remboursements.
Cela peut se produire dans deux cas :
-> le surendetté est propriétaire d'un logement, que la commission lui propose de vendre, pour apurer tout ou partie de sa dette. Le moratoire est destiné à lui permettre de vendre dans les conditions les plus favorables, en fonction de l'état du marché.
A l'issue de ce moratoire, deux possibilités :
- la vente couvre l'intégralité de la dette : le dossier de surendettement est clos
- la vente ne couvre qu'une partie de la dette : il faut alors soit négocier avec les créanciers la manière de solder les dettes restantes, soit re-déposer un dossier
-> la commission évalue que la capacité de remboursement du débiteur est égale (ou proche de) zéro, mais estime que sa situation peut s'améliorer dans un délai déterminé.
Les remboursements sont alors suspendus, et il faut re-déposer le dossier à l'échéance du délai imparti.
En fonction de la situation au moment du re-dépôt, la commission peut décider soit d'orienter vers un plan amiable, soit d'un nouveau moratoire, soit d'une Procédure de Rétablissement Personnel, comme dans la "procédure classique
de l'étude d'un dossier, la Commission de Surendettement peut estimer que le surendetté est dans l'incapacité de rembourser, ne serait-ce qu'un tant soit peu, ses dettes.... et que sa situation n'a guère de chances de s'améliorer dans un avenir relativement proche.
C'est ce que la procédure de surendettement dénomme situation irrémédiablement compromise, ainsi décrite dans l'Article L330-1 du Code de la Consommation : impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, lequel 2ème alinéa fait référence à la procédure classique.
La loi précise les modalités de mise en place de cette Procédure de Rétablissement Personnel (Section 2 du Chapitre II du Traitement des situations de surendettement).
Quelques extraits :
-> Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
-> Le juge désigne un mandataire s'il estime que le débiteur est en possession de biens (actifs) qui peuvent si peu que ce soit dédommager ses créanciers.
-> Il fait appel aux services sociaux s'il estime que le débiteur peut avoir besoin d'un accompagnement sur ce plan-là
-> S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
Cela signifie que la décision peut être rendue lors de l'audience elle-même, sans vérification ni enquête supplémentaire. Ce qui est le cas si le juge estime que : le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
-> Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
Il s'agit ici du fichage FICP, qui interdit de souscrire de nouveaux crédits.
La loi précise aussi deux choses très importantes :
-> Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Ce qui signifie que même si le débiteur a fait l'objet de poursuites judiciaires, il est exonéré de ses conséquences.
-> Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. (Article L332-5 du Code de la Consommation)
Je crois que ça se passe de commentaires !!!
La Procédure de Rétablissement Personnel inquiète parfois...
Sachez qu'elle ne peut (sauf le cas particulier des 9 mois...) pas être demandée par le débiteur, mais ne peut intervenir que sur proposition de la Commission de Surendettement, après confirmation du JEX.
Elle implique une audience contradictoire (en présence des créanciers) devant le JEX.
Malgré le fichage FICP de 8 ans, elle permet vraiment de prendre un nouveau départ !
voila pour les explications...
K