Re : surendettement
Bonjour Couple76,
J'ai trouvé un article qui résume très bien le déroulement de la PRP ; je vous laisse alors le découvrir :
2. LA PROCEDURE JUDICIAIRE : LE RETABLISSEMENT PERSONNEL
Cette procédure est issue de la loi Borloo de 2003.
Pour qu'elle puisse être ouverte, il faut que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par une impossibilité réelle de pouvoir mettre en Å“uvre les mesures de traitement de son surendettement, proposées par la commission de surendettement. De plus, il doit être de bonne foi et être dans une situation qui le justifie.
Différentes personnes peuvent solliciter la mise en place de la procédure de rétablissement personnel, le débiteur, la commission de surendettement ou le juge du tribunal de grande instance (juge de l'exécution).
Elle peut être demandée par la commission au moment de l'instruction du dossier ou du choix de son orientation et lorsqu'elle ne peut envisager une procédure de traitement classique du surendettement.
Elle peut aussi être demandée par le débiteur au cours de l'exécution du plan de redressement ou des recommandations, par l'intermédiaire de la commission et lorsqu'il ne peut plus respecter ses engagements.
Il peut également sollicité une telle procédure si aux termes d'un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier de surendettement, la commission n'a pas décidé de l'orientation.
Enfin, elle peut être sollicitée par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui pour contester les décisions de la commission. Il faut que ce juge obtienne l'accord écrit du débiteur.
La saisine du juge engendre des conséquences. En effet, le plan de redressement ou les mesures de recommandations sont stoppés et toutes les mesures d'exécutions sont suspendues y compris les mesures d'expulsion du débiteur et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure.
Le juge, une fois saisi, convoque le débiteur et les créanciers dans un délai d'un mois, à une audience d'ouverture. Durant cette audience, il peut inviter un travailleur social afin de l'assister. Enfin, après avoir entendu le débiteur et apprécié le caractère irrémédiable de la situation, le juge rend un jugement d'ouverture de la procédure.
Le jugement d'ouverture entraîne la suspension des procédures d'exécution (commandement de payer) contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. A compter de ce jugement, le débiteur ne pourra plus vendre ou céder ses biens sans l'accord du mandataire ou à défaut, du juge.
Le juge de l'exécution a tous les pouvoirs puisqu'il peut désigner un mandataire, faire procéder à une enquête sociale ou ordonner un suivi social du débiteur. Lorsqu'un mandataire est désigné, il doit procéder aux mesures de publicité destinées à recenser tous les créanciers du débiteur.
Par la suite, ce mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue l'actif et le passif du débiteur. Enfin ce mandataire doit rendre au juge un rapport au sujet de sa mission dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
A partir de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers disposent d'un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. La déclaration de créances doit comporter le montant principal de la créance, les éventuels intérêts, accessoires et frais de la créance, l'origine de la créance, la nature de la garantie dont elle est assortie, les voies d'exécution déjà engagées.
Cette déclaration se fait auprès du mandataire et à défaut au greffe du juge d'exécution. Si la créance n'est pas déclarée, elle est automatiquement éteinte, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion (procédure qui rétablit un droit pour un créancier, ici le droit d'être payer). La demande de relevé de forclusion doit être faite dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture. Attention, lorsque la créance a été omise par le débiteur ou que le créancier, connu, n'a pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit, il recouvre le droit d'être payé.
Après avoir étudié les contestations de créances, le juge de l'exécution doit procéder à la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Cette liquidation entraîne des conséquences pour le débiteur.
En effet, il ne pourra plus disposer de ses biens, sauf :
30. les biens meublants nécessaires à la vie courante (table, chaise, etc.),
31. les biens dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur,
32. les biens indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Le juge désigne en même temps un liquidateur qui aura un certain temps pour vendre les biens du débiteur (12 mois). Le juge qui a au préalable désigné les conditions de vente et le prix des biens, répartira le prix ainsi obtenu entre les différents créanciers.
Attention, le juge, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il ne répond plus aux conditions, peut renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.
Si la somme d'argent récoltée lors de la vente est suffisante pour payer tous les créanciers, le juge prononcera la clôture de la procédure. Au contraire, si le montant est insuffisant ou si le débiteur ne dispose pas de biens pouvant être vendus, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.
La clôture de la procédure entraîne d'office l'effacement de toutes les dettes professionnelles à l'exception des dettes dont le prix a été payé par une caution.
Les personnes ayant bénéficié d'une telle procédure feront l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) pendant 8 ans.
Une réponse ministérielle (Marini n° 10318, JO Sénat 25 mars 2010) apporte des précisions sur le régime de l'auto-entrepreneur au regard des situations de surendettement.
L'Administration est venue préciser qu'une personne ayant bénéficié d'un plan de redressement, au titre de la procédure de surendettement des particuliers, peut créer par la suite une activité professionnelle indépendante notamment dans le cadre du dispositif de l'auto-entrepreneur.
Une fois son activité créée sous ce régime, ce dernier devient alors un entrepreneur individuel bénéficiant d'un régime fiscal et social simplifié, soumis pour le reste aux mêmes règles que tous les autres professionnels exerçant la même activité.
En tant qu'entrepreneur individuel, l'Administration ajoute qu'il relève des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), dont le champ d'application s'étend à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
Conformément aux dispositions de l'article L. 333-3 du Code de la consommation, il ne pourra alors plus bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Pour votre cas, lorsque vous avez déposé votre dossier en BDF, il a été jugé irrecevable. Avez-vous fait appel de cette décision ???? (vous aviez un délai de 15 jours pour le faire).
Je me rappelle que votre dossier devait être ré-examiné et à ce sujet vous aviez écrit
; qu'en est-il alors maintenant ????
Ne vous en faites pas pour votre mail ; personne ne peut le voir - il est automatiquement masqué pour les personnes qui sont en ligne.
Courage à vous et tenez-nous au courant,
Natitou
Bonjour Couple76,
J'ai trouvé un article qui résume très bien le déroulement de la PRP ; je vous laisse alors le découvrir :
2. LA PROCEDURE JUDICIAIRE : LE RETABLISSEMENT PERSONNEL
Cette procédure est issue de la loi Borloo de 2003.
Pour qu'elle puisse être ouverte, il faut que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par une impossibilité réelle de pouvoir mettre en Å“uvre les mesures de traitement de son surendettement, proposées par la commission de surendettement. De plus, il doit être de bonne foi et être dans une situation qui le justifie.
Différentes personnes peuvent solliciter la mise en place de la procédure de rétablissement personnel, le débiteur, la commission de surendettement ou le juge du tribunal de grande instance (juge de l'exécution).
Elle peut être demandée par la commission au moment de l'instruction du dossier ou du choix de son orientation et lorsqu'elle ne peut envisager une procédure de traitement classique du surendettement.
Elle peut aussi être demandée par le débiteur au cours de l'exécution du plan de redressement ou des recommandations, par l'intermédiaire de la commission et lorsqu'il ne peut plus respecter ses engagements.
Il peut également sollicité une telle procédure si aux termes d'un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier de surendettement, la commission n'a pas décidé de l'orientation.
Enfin, elle peut être sollicitée par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui pour contester les décisions de la commission. Il faut que ce juge obtienne l'accord écrit du débiteur.
La saisine du juge engendre des conséquences. En effet, le plan de redressement ou les mesures de recommandations sont stoppés et toutes les mesures d'exécutions sont suspendues y compris les mesures d'expulsion du débiteur et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure.
Le juge, une fois saisi, convoque le débiteur et les créanciers dans un délai d'un mois, à une audience d'ouverture. Durant cette audience, il peut inviter un travailleur social afin de l'assister. Enfin, après avoir entendu le débiteur et apprécié le caractère irrémédiable de la situation, le juge rend un jugement d'ouverture de la procédure.
Le jugement d'ouverture entraîne la suspension des procédures d'exécution (commandement de payer) contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. A compter de ce jugement, le débiteur ne pourra plus vendre ou céder ses biens sans l'accord du mandataire ou à défaut, du juge.
Le juge de l'exécution a tous les pouvoirs puisqu'il peut désigner un mandataire, faire procéder à une enquête sociale ou ordonner un suivi social du débiteur. Lorsqu'un mandataire est désigné, il doit procéder aux mesures de publicité destinées à recenser tous les créanciers du débiteur.
Par la suite, ce mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue l'actif et le passif du débiteur. Enfin ce mandataire doit rendre au juge un rapport au sujet de sa mission dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
A partir de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers disposent d'un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. La déclaration de créances doit comporter le montant principal de la créance, les éventuels intérêts, accessoires et frais de la créance, l'origine de la créance, la nature de la garantie dont elle est assortie, les voies d'exécution déjà engagées.
Cette déclaration se fait auprès du mandataire et à défaut au greffe du juge d'exécution. Si la créance n'est pas déclarée, elle est automatiquement éteinte, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion (procédure qui rétablit un droit pour un créancier, ici le droit d'être payer). La demande de relevé de forclusion doit être faite dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture. Attention, lorsque la créance a été omise par le débiteur ou que le créancier, connu, n'a pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit, il recouvre le droit d'être payé.
Après avoir étudié les contestations de créances, le juge de l'exécution doit procéder à la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Cette liquidation entraîne des conséquences pour le débiteur.
En effet, il ne pourra plus disposer de ses biens, sauf :
30. les biens meublants nécessaires à la vie courante (table, chaise, etc.),
31. les biens dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur,
32. les biens indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Le juge désigne en même temps un liquidateur qui aura un certain temps pour vendre les biens du débiteur (12 mois). Le juge qui a au préalable désigné les conditions de vente et le prix des biens, répartira le prix ainsi obtenu entre les différents créanciers.
Attention, le juge, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il ne répond plus aux conditions, peut renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.
Si la somme d'argent récoltée lors de la vente est suffisante pour payer tous les créanciers, le juge prononcera la clôture de la procédure. Au contraire, si le montant est insuffisant ou si le débiteur ne dispose pas de biens pouvant être vendus, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.
La clôture de la procédure entraîne d'office l'effacement de toutes les dettes professionnelles à l'exception des dettes dont le prix a été payé par une caution.
Les personnes ayant bénéficié d'une telle procédure feront l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) pendant 8 ans.
Une réponse ministérielle (Marini n° 10318, JO Sénat 25 mars 2010) apporte des précisions sur le régime de l'auto-entrepreneur au regard des situations de surendettement.
L'Administration est venue préciser qu'une personne ayant bénéficié d'un plan de redressement, au titre de la procédure de surendettement des particuliers, peut créer par la suite une activité professionnelle indépendante notamment dans le cadre du dispositif de l'auto-entrepreneur.
Une fois son activité créée sous ce régime, ce dernier devient alors un entrepreneur individuel bénéficiant d'un régime fiscal et social simplifié, soumis pour le reste aux mêmes règles que tous les autres professionnels exerçant la même activité.
En tant qu'entrepreneur individuel, l'Administration ajoute qu'il relève des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), dont le champ d'application s'étend à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
Conformément aux dispositions de l'article L. 333-3 du Code de la consommation, il ne pourra alors plus bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Pour votre cas, lorsque vous avez déposé votre dossier en BDF, il a été jugé irrecevable. Avez-vous fait appel de cette décision ???? (vous aviez un délai de 15 jours pour le faire).
Je me rappelle que votre dossier devait être ré-examiné et à ce sujet vous aviez écrit
j'en saurais plus Mardi 8 juin je pense.
Ne vous en faites pas pour votre mail ; personne ne peut le voir - il est automatiquement masqué pour les personnes qui sont en ligne.
Courage à vous et tenez-nous au courant,
Natitou