• Un spécialiste répond à vos questions sous 48 heures: Inscription gratuite, Cliquez ICI

surendettement

natitou

Nouveau débiteur
#11
Re : surendettement

Bonjour Couple76,

J'ai trouvé un article qui résume très bien le déroulement de la PRP ; je vous laisse alors le découvrir :

2. LA PROCEDURE JUDICIAIRE : LE RETABLISSEMENT PERSONNEL

Cette procédure est issue de la loi Borloo de 2003.
Pour qu'elle puisse être ouverte, il faut que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par une impossibilité réelle de pouvoir mettre en Å“uvre les mesures de traitement de son surendettement, proposées par la commission de surendettement. De plus, il doit être de bonne foi et être dans une situation qui le justifie.

Différentes personnes peuvent solliciter la mise en place de la procédure de rétablissement personnel, le débiteur, la commission de surendettement ou le juge du tribunal de grande instance (juge de l'exécution).

Elle peut être demandée par la commission au moment de l'instruction du dossier ou du choix de son orientation et lorsqu'elle ne peut envisager une procédure de traitement classique du surendettement.

Elle peut aussi être demandée par le débiteur au cours de l'exécution du plan de redressement ou des recommandations, par l'intermédiaire de la commission et lorsqu'il ne peut plus respecter ses engagements.
Il peut également sollicité une telle procédure si aux termes d'un délai de 9 mois à  compter du dépôt du dossier de surendettement, la commission n'a pas décidé de l'orientation.

Enfin, elle peut être sollicitée par le juge de l'exécution à  l'occasion des recours exercés devant lui pour contester les décisions de la commission. Il faut que ce juge obtienne l'accord écrit du débiteur.

La saisine du juge engendre des conséquences. En effet, le plan de redressement ou les mesures de recommandations sont stoppés et toutes les mesures d'exécutions sont suspendues y compris les mesures d'expulsion du débiteur et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure.


Le juge, une fois saisi, convoque le débiteur et les créanciers dans un délai d'un mois, à  une audience d'ouverture. Durant cette audience, il peut inviter un travailleur social afin de l'assister. Enfin, après avoir entendu le débiteur et apprécié le caractère irrémédiable de la situation, le juge rend un jugement d'ouverture de la procédure.

Le jugement d'ouverture entraîne la suspension des procédures d'exécution (commandement de payer) contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. A compter de ce jugement, le débiteur ne pourra plus vendre ou céder ses biens sans l'accord du mandataire ou à  défaut, du juge.

Le juge de l'exécution a tous les pouvoirs puisqu'il peut désigner un mandataire, faire procéder à  une enquête sociale ou ordonner un suivi social du débiteur. Lorsqu'un mandataire est désigné, il doit procéder aux mesures de publicité destinées à  recenser tous les créanciers du débiteur.
Par la suite, ce mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue l'actif et le passif du débiteur. Enfin ce mandataire doit rendre au juge un rapport au sujet de sa mission dans un délai de quatre mois à  compter de sa désignation.

A partir de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers disposent d'un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. La déclaration de créances doit comporter le montant principal de la créance, les éventuels intérêts, accessoires et frais de la créance, l'origine de la créance, la nature de la garantie dont elle est assortie, les voies d'exécution déjà  engagées.

Cette déclaration se fait auprès du mandataire et à  défaut au greffe du juge d'exécution. Si la créance n'est pas déclarée, elle est automatiquement éteinte, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion (procédure qui rétablit un droit pour un créancier, ici le droit d'être payer). La demande de relevé de forclusion doit être faite dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture. Attention, lorsque la créance a été omise par le débiteur ou que le créancier, connu, n'a pas été convoqué à  l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit, il recouvre le droit d'être payé.

Après avoir étudié les contestations de créances, le juge de l'exécution doit procéder à  la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Cette liquidation entraîne des conséquences pour le débiteur.

En effet, il ne pourra plus disposer de ses biens, sauf :
30. les biens meublants nécessaires à  la vie courante (table, chaise, etc.),
31. les biens dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur,
32. les biens indispensables à  l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.


Le juge désigne en même temps un liquidateur qui aura un certain temps pour vendre les biens du débiteur (12 mois). Le juge qui a au préalable désigné les conditions de vente et le prix des biens, répartira le prix ainsi obtenu entre les différents créanciers.

Attention, le juge, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il ne répond plus aux conditions, peut renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.

Si la somme d'argent récoltée lors de la vente est suffisante pour payer tous les créanciers, le juge prononcera la clôture de la procédure. Au contraire, si le montant est insuffisant ou si le débiteur ne dispose pas de biens pouvant être vendus, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.

La clôture de la procédure entraîne d'office l'effacement de toutes les dettes professionnelles à  l'exception des dettes dont le prix a été payé par une caution.

Les personnes ayant bénéficié d'une telle procédure feront l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) pendant 8 ans.




Une réponse ministérielle (Marini n° 10318, JO Sénat 25 mars 2010) apporte des précisions sur le régime de l'auto-entrepreneur au regard des situations de surendettement.

L'Administration est venue préciser qu'une personne ayant bénéficié d'un plan de redressement, au titre de la procédure de surendettement des particuliers, peut créer par la suite une activité professionnelle indépendante notamment dans le cadre du dispositif de l'auto-entrepreneur.

Une fois son activité créée sous ce régime, ce dernier devient alors un entrepreneur individuel bénéficiant d'un régime fiscal et social simplifié, soumis pour le reste aux mêmes règles que tous les autres professionnels exerçant la même activité.

En tant qu'entrepreneur individuel, l'Administration ajoute qu'il relève des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), dont le champ d'application s'étend à  toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.

Conformément aux dispositions de l'article L. 333-3 du Code de la consommation, il ne pourra alors plus bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.


Pour votre cas, lorsque vous avez déposé votre dossier en BDF, il a été jugé irrecevable. Avez-vous fait appel de cette décision ???? (vous aviez un délai de 15 jours pour le faire).

Je me rappelle que votre dossier devait être ré-examiné et à  ce sujet vous aviez écrit
j'en saurais plus Mardi 8 juin je pense.
; qu'en est-il alors maintenant ????

Ne vous en faites pas pour votre mail ; personne ne peut le voir - il est automatiquement masqué pour les personnes qui sont en ligne.

Courage à  vous et tenez-nous au courant,

Natitou
 

couple76

Nouveau débiteur
#12
Re : surendettement

:) bonjour natitoo,
j'ai le sentiment de vous prendre beaucoup de votre temps :-[

Pour ce qui est de la réponse de la BDF, aujourd'hui pour eux cela ne change pas, même le fait que mon épouse soit caution pour des emprunts de société, cela reste une dette professionnelle et ils m'envoient de nouveau au tribunal de commerce. Je pense que ce sont des "moyens en tout" pour ne pas dire autre chose et, qu'ils se fichent pas mal des dossiers, et, qu'ils se contentent de faire leurs 35 heures... Le type que j'ai eu au tél me dit que je vais devoir retravailler, cela me fait sourire car depuis 12 ans, 80 heures la semaine y compris dimanche... ::) Nous avons rdv demain avec une assistante sociale, je crois que nous perdons notre temps avec tous ces gens... :-\

Cela finira de toutes façons devant le jex, il jugera, et après nous verrons...Nous sommes las de tout cela, après avoir subi un RJ, une LJ ça use :).

J'aimerais bien parler avec vous natitoo, en live est-ce possible?

Cordialement,

JBD
 

natitou

Nouveau débiteur
#13
Re : surendettement

Re bonjour couple76,

Il est clair que toutes ces situations sont usantes ; je sais de quoi il en retourne ...

Donc la BDF ne fera rien de plus pour votre dossier ; avez-vous déposé votre recours devant le JEX ???? (par contre, il faut que le délai soit respecté -- 15 jours à  partir de la réception du courrier de la BDF notifiant l'irrecevabilité).

Dans tous les cas, une solution sera forcément trouvée, car maintenant, si cela reste ainsi, vos créanciers vont vous assigner en justice un par un, via des IP (injonction de payer) ou des Assignations devant le TI ou le TGI (suivant les sommes dues) ; pour le TGI : avocat obligatoire.

Je vous mets donc l'explication complète de la procédure d'injonction de payer :

3.2. L'injonction de payer (art. 1405 à  1425 du NCPC)

Cette procédure est très simplifiée et a pour finalité de permettre le règlement rapide et à  moindre coût de litiges relatifs à  des difficultés de paiement. Cette procédure est utile pour les créances d'un montant faible où il n'y a aucun intérêt à  prendre un avocat car cela aurait un coût supérieur au gain.

L'injonction de payer est possible en toute matière.

L'article 1404 du NCPC dispose que cette procédure est utilisable seulement lorsque la créance a une cause contractuelle (l'idée étant que la créance est prouvée par un contrat, une facture- et le juge n'aura donc pas à  apprécier si la créance existe réellement ou non, il doit juste décider si elle justifie la mise en Å“uvre d'une procédure d'injonction de payer).

Au niveau de la compétence, il faut noter que l'introduction de cette procédure relève de la compétence du juge de proximité en matière civile lorsque la demande ne dépasse pas 4 000 euros. Territorialement, le juge de proximité du domicile du débiteur est seul compétent (peu importe qu'il existe ou non une clause attributive de juridiction comme c'est souvent le cas en matière commerciale).

L'obtention de l'injonction par le créancier

a) La requête en injonction

Le créancier qui préfère recourir à  la procédure d'injonction de payer plutôt qu'à  la procédure d'assignation en défaut de paiement doit remettre ou adresser une requête au greffe du juge de proximité à  l'effet d'obtenir une injonction.

Cette requête doit contenir les mentions de l'article 58 du NCPC et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance.
Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.
En outre, le créancier peut demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit directement renvoyée au fond.

Le dépôt d'une requête en injonction au greffe du juge de proximité s'effectue au moyen d'un formulaire pré-imprimé à  remplir. Le demandeur doit acquitter le prix d'un timbre fiscal. Le tout est envoyé au juge de proximité qui peut :

- soit rejeter la demande
Le juge peut rejeter la demande et le créancier n'a alors d'autre choix que de poursuivre son débiteur selon le droit commun, c'est-à -dire en engageant la procédure ordinaire devant le juridiction compétente. Il n'existe en effet aucun recours contre une décision de rejet de la demande d'injonction de payer.

- soit remplir l'ordonnance sur requête enjoignant le débiteur à  payer. L'ordonnance alors est renvoyée au demandeur et fait office de titre de justice.
Le juge peut donc accepter la demande et délivrer une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Il est important de noter que si le créancier obtient une injonction de payer partielle (par exemple, une demande de 5 000 euros avait été faite mais le juge ne prononce une injonction de payer qu'à  hauteur de 4 000 euros), il n'y a pas de recours possible contre l'ordonnance d'injonction de payer du juge. Dans ce cas, le créancier n'a d'autre choix que de ne pas signifier l'ordonnance et de saisir la juridiction compétente pour trancher le litige selon la procédure ordinaire.



b) Signification de l'ordonnance à  l'adversaire

Lorsque le juge a fait droit à  la demande du créancier, le créancier doit délivrer une copie certifiée conforme de l'injonction à  son débiteur et ce, dans les 6 mois suivant la délivrance de l'ordonnance (sinon, l'ordonnance devient non avenue).

L'injonction informe le débiteur qu'il dispose d'un mois pour former une opposition au greffe du tribunal ayant rendu la décision (1 mois à  compter du jour de la première exécution si la signification n'a pas été faite en personne à  l'adversaire).

L'article 1409 du NCPC dispose que, s'il n'y a pas signification de l'ordonnance, l'injonction est non avenue et la procédure s'arrête. La signification emporte acceptation à  la demande accordée par le demandeur et il ne peut pas ensuite demander plus au cours de cette procédure. Si le créancier ne signifie pas l'injonction au débiteur (parce qu'il souhaite obtenir plus que ce qui lui a été accordé par le juge dans l'ordonnance d'injonction de payer partielle par exemple), il a encore la possibilité d'engager une procédure au fond en suivant la procédure ordinaire devant le juge de proximité.


La suite donnée à  l'injonction par le débiteur

a) Hypothèse 1 : le débiteur fait opposition à  l'ordonnance

En cas de contestation de l'intéressé, il écrit ou porte directement au greffe une déclaration (article 1415 du NCPC). Cette opposition peut être formée au greffe du juge de proximité par lettre recommandée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.

Dans ce cas, le créancier n'obtient pas de titre exécutoire. Les effets de la décision enjoignant de payer sont bloqués et les parties sont convoquées devant le juge de proximité.

On revient à  la procédure classique devant le juge de proximité comme s'il y avait eu une assignation dès le départ ce qui offre une protection pour le défendeur.

Si la valeur du litige excède le taux de compétence du juge de proximité (plus de 4 000 euros), l'affaire est alors renvoyée devant la juridiction compétente selon la procédure de l'article 97 du NCPC. Dès que l'opposition est enregistrée, le greffe convoque les parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le problème de l'opposition : c'est au débiteur de faire les démarches pour l'opposition (ce n'est pas fréquent en pratique).


b) Hypothèse 2 : le débiteur ne fait pas opposition dans le mois suivant la signification de l'ordonnance

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance.
Cette ordonnance produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire mais elle n'est pas susceptible d'appel.

Le débiteur est alors contraint de payer ce qu'il doit, et, s'il ne le fait pas, une procédure d'exécution coercitive peut être mise en Å“uvre (saisie par exemple-).

Cette demande tendant à  l'apposition de la formule exécutoire peut être formée au greffe par lettre simple mais elle doit l'être dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.


Attention : La demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration du délai d'un mois prévu pour l'opposition à  injonction de payer a pour effet d'interrompre ce délai. L'opposition formée dans le mois suivant l'admission de la demande d'aide juridictionnelle est donc recevable (Civ.2ème, 19 nov 2009)



Lorsque vos créanciers auront obtenus votre condamnation à  payer et qu'ils disposeront alors d'un titre exécutoire (jugement) ils pratiqueront alors la saisie (très souvent saisie/salaire pour un montant déterminé suivant un barème précis.

Notez que sont saisissables, suivant le même barème que les salaires :


PRESTATIONS :

Ces prestations sont saisissables dans les mêmes conditions que les salaires :

- L'allocation unique dégressive, les indemnités légales ou conventionnelles de chômage partiel
- Les allocations versées par le Fonds national pour l'emploi
- Les allocations spécifiques de conversion
- Les indemnités journalières de maladie et de maternité
- Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail
- Les pensions et rentes d'invalidité vieillesse, pensions de retraite et de réversion
- Les pensions de retraite complémentaires
- L'allocation aux vieux travailleurs salariés
- L'allocation aux mères de famille
- Les prestations servies aux travailleurs soumis à  un régime spécial de sécurité sociale
- Les allocations supplémentaires du Fonds solidarité vieillesse ou invalidité
- Les pensions de vieillesse servies aux travailleurs non salariés non agricoles



Sont saisissables hors barème :

- Les indemnités de licenciement légales,conventionnelles ou allouées judiciairement
- Les indemnités transactionnelles
- Les primes d'intéressement




En ce qui concerne le fait de s'appeler, je n'y vois pas de soucis, mais je vais néanmoins demander avis à  Thalie.

@ +++ de vous lire couple76, et gardez espoir... ;)


Natitou

Natitou: le NCPC n'existe plus: il s'agit du CPC (code de procédure civile)
 
Haut