Re : re urgent il me faut une réponse svp
Bonjour Sand,
Quelque chose m'interpelle !!!!!! Déjà , lorsqu'un huissier passe faire un inventaire pour saisie-vente, il ne prévient pas du jour et heure qu'il passe, sinon ce serait trop facile !!!!!

Alors pour votre commandement de payer, il fait donc suite à des loyers impayés... déjà , lisez ceci :
* LA LEGISLATION APPLICABLE
En matière de commandement concernant un bail d'habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 trouve logiquement à s'appliquer et son article 24 en particulier.
* LE FONDEMENT DU COMMANDEMENT : LA CLAUDE RESOLUTOIRE
Le commandement tire sa légitimité du bail et plus précisément d'une de ses clauses : la clause résolutoire qui doit être reproduite à l'acte à peine de nullité du commandement.
La clause résolutoire prévoit généralement qu'en cas de manquement du locataire à l'une des obligations et notamment en cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur est en droit de faire résilier le bail.
La sanction contractuelle étant forte pour le locataire, les tribunaux français veillent à ce que la clause résolutoire soit invoquée de bonne foi. Que doit-on entendre par bonne foi ? Citons à titre d'exemple :
L'absence de délivrance de quittance ne permettant pas d'obtenir pour le locataire ses allocations logement sera considérée comme une preuve de la mauvaise foi du bailleur ;
Les arriérés de loyers résultant du fait du bailleur qui n'a pas appelé auprès du locataire, mois après mois, le montant des loyers auquel il pouvait prétendre est également un motif de rejet de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Contrairement à ce que d'aucun pourrait comprendre en reprenant les termes de la clause résolutoire, elle ne se suffit pas à elle-même, et le bailleur ne saurait d'une façon purement unilatérale résilier le bail. La résiliation est judiciaire et débute par un commandement.
* LA FORME DU COMMANDEMENT .../...
Les exigences de forme imposées par la loi du 6 juillet 1989 sont relativement nombreuses, elles le sont à peine de nullité.
Le commandement doit d'abord reproduire les mentions des alinéas 1er à 5 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'article 4, alinéa 6 de ladite loi impose ensuite la reproduction du premier alinéa de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en Å“uvre du droit au logement. Dans le même sens, le locataire devra être informé de sa faculté de pouvoir saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse précise devra figurer dans l'acte. Il s'agit de faciliter les éventuelles démarches du locataire.
S'agissant d'un acte d'Huissier, il doit respecter les règles imposées par le Code de Procédure Civile à de type d'acte et notamment :
il doit être délivré à la requête du réel propriétaire : attention en cas de donation entre la signature du bail et le moment ou le commandement est délivré.
La mention du nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, profession et domicile exacte du bailleur devra être indiquée.
Doit également être jointe au commandement, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location.
Pour avoir pleine efficacité, le commandement doit, par ailleurs, énoncer de façon précise et détaillée les sommes dues par le locataire qui devront être réellement et valablement dues par ce dernier à titre de loyers ou charges locatives. On notera pourtant qu'un commandement délivré pour un montant supérieur n'est pas nul, simplement il reste valable pour la partie non contestable de la dette (Civ. 3ème 16 février 2000 AJDI 2000 p 432).
Le respect de la loi du 6 juillet 1989, loi protectrice des intérêts du locataire, est une condition décisive. Ainsi, il convient d'être vigilant sur les contrats régis par d'autres lois. Ainsi un contrat de location meublé, qui n'est pas en principe soumis à la loi de 1989, devra être dans les faits et d'après le contrat un véritable meublé, à défaut de quoi, le commandement qui ne viserait pas la loi de 1989 serait parfaitement inefficace. En ce sens, les contrats-type qui peuvent être trouvés dans certaines revues sont davantage une source de difficultés qu'une aide.
On l'aura compris, le commandement est un acte particulièrement formaliste : c'est un danger pour le bailleur et son mandataire et un moyen de défense précieux pour le locataire.
* LA SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT
Le commandement de payer visant la clause résolutoire ne peut être signifié que par acte d'huissier, à l'exclusion de toute autre forme, fà»t-elle prévue par le bail (CA COLMAR, 15 septembre 1983, Ann. Loyers 1984, p 261). Une simple mise en demeure LRAR est donc sans effet sur la résiliation du bail.
Le commandement doit être signifié à personne et quand cela s'avère impossible, il peut être signifié à domicile ou à l'étude. Dans ces cas, l'acte ne produit aucun effet, si l'huissier de justice ne justifie pas avoir fait toute les démarches tendant à une signification à personne. Il ne peut se contenter de préciser qu'à défaut de personne présente, l'acte a été remis à l'étude. La preuve n'est pas rapportée que le locataire a eu effectivement connaissance du contenu du commandement (TI Boulogne Billancourt 13 mai 1989 Rev. Loyers 1989 p 257).
Le commandement doit être signifié par un Huissier compétent territorialement.
* LES CAS DE COTITULARITE DU BAIL
On attirera par ailleurs l'attention du bailleur sur le fait que la situation matrimoniale du débiteur doit être prise en compte, et ce, même si un seul des conjoints est signataire du bail. En effet, sur le fondement des articles 220 et 1751 du code civil, les époux, indifféremment de leur régime matrimonial, sont cotitulaires du bail du local servant à leur habitation et sont ainsi tenus solidairement du règlement du loyer et des charges. Il s'agit d'une obligation personnelle à chaque époux.
La conséquence pratique de cette règle tient dans le fait que le commandement visera nécessairement les deux époux, qui se verront, également, chacun signifier ledit acte.
L'intérêt pour le bailleur de procéder ainsi est d'obtenir une décision de Justice à l'encontre des deux époux et non d'un seul.
La cotitularité du bail n'est pas applicable aux concubins. En revanche, les personnes liées par un pacte civil de solidarité sont tenues des dettes contractées par l'un deux pour les dépenses relatives au logement commun en vertu de deuxième alinéa de l'article 515-4 du code civil.
* LES SUITES IMPOSEES DU COMMANDEMENT
Suite à la signification du commandement au locataire, ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour s'acquitter de la totalité de la dette. (Le délai se calcule selon les prescriptions de l'article 641 du NCPC).
A défaut, le bailleur assignera son locataire, la résolution du bail étant alors acquise. Cela signifie que, par principe, le juge saisi ne pourra que constater l'acquisition de la clause résolutoire. Cela étant, depuis la loi du 29 juillet 1998, dite de lutte contre les exclusions, lui est ouvert la possibilité d'accorder des délais, même d'office, dans les conditions de l'article 1244-1 alinéa 1er et 1244-2 du code civil.
Ces délais ne peuvent être supérieurs à deux ans et sont fréquemment d'une déchéance du terme dans le cas où le locataire ne s'exécuterait pas dans les délais impartis par le Juge.
De tels délais pourront être par ailleurs demandés par le locataire avant toute assignation. Il lui est en effet possible de demander au bailleur, par l'intermédiaire de l'huissier, des délais de paiement. En cas de refus, le locataire pourra saisir, toujours dans le délai de deux mois du commandement, le juge d'instance afin que ce dernier se prononce au visa de l'article 1244-1 du code civil sur la demande de délai. Le juge d'instance pourra être saisi dans les mêmes conditions par le locataire qui contesterait le quantum de la dette.
Le bailleur ne doit pas être surpris de cette initiative procédurale, il lui appartiendra alors de justifier sa créance et de motiver son refus de toute demande de délai, il ne pourra en revanche pas demander audit juge, reconventionnellement, la résiliation du bail, le délai de deux mois n'étant pas écoulé.
Concernant cette saisie-vente de vos biens meubles, il ne faut pas vous en faire plus que ça, car en fait, il s'agit d'un inventaire de vos biens saisissables, qui seront donc répertoriés sur un Procès-verbal de saisie-vente.
Cela signifie que jusqu'à apurement de la dette, vous ne pourrez ni les céder, ni les vendre, ni les déplacer ailleurs ; vous en serez la gardienne.
Par contre, attention, les voitures à votre nom font partie des biens meubles... et sont facilement saisissables (revente facile).
Conseil donc : cédez vos véhicules à des amis ou parents ou autres personnes de votre choix ; et ainsi certificat de cession + carte grise ne seront plus à votre nom.
Si vous avez aussi un super écran plat, enlevez-le et mettez une bonne vieille TV qui pèse 3 tonnes !!!!!!! ;D ;D ;D
Pour le dossier de surendettement, vous pouvez lui dire à l'huissier .... mais il vous répondra sà»rement que ce n'est pas son problème....
Lui, il viendra pour régulariser la dette de loyer et c'est tout.
Courage Sand
ça va aller et vérifiez bien que le commandement est fait dans les règles.
@ ++++

Natitou
Bonjour Sand,
Quelque chose m'interpelle !!!!!! Déjà , lorsqu'un huissier passe faire un inventaire pour saisie-vente, il ne prévient pas du jour et heure qu'il passe, sinon ce serait trop facile !!!!!
Alors pour votre commandement de payer, il fait donc suite à des loyers impayés... déjà , lisez ceci :
* LA LEGISLATION APPLICABLE
En matière de commandement concernant un bail d'habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 trouve logiquement à s'appliquer et son article 24 en particulier.
* LE FONDEMENT DU COMMANDEMENT : LA CLAUDE RESOLUTOIRE
Le commandement tire sa légitimité du bail et plus précisément d'une de ses clauses : la clause résolutoire qui doit être reproduite à l'acte à peine de nullité du commandement.
La clause résolutoire prévoit généralement qu'en cas de manquement du locataire à l'une des obligations et notamment en cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur est en droit de faire résilier le bail.
La sanction contractuelle étant forte pour le locataire, les tribunaux français veillent à ce que la clause résolutoire soit invoquée de bonne foi. Que doit-on entendre par bonne foi ? Citons à titre d'exemple :
L'absence de délivrance de quittance ne permettant pas d'obtenir pour le locataire ses allocations logement sera considérée comme une preuve de la mauvaise foi du bailleur ;
Les arriérés de loyers résultant du fait du bailleur qui n'a pas appelé auprès du locataire, mois après mois, le montant des loyers auquel il pouvait prétendre est également un motif de rejet de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Contrairement à ce que d'aucun pourrait comprendre en reprenant les termes de la clause résolutoire, elle ne se suffit pas à elle-même, et le bailleur ne saurait d'une façon purement unilatérale résilier le bail. La résiliation est judiciaire et débute par un commandement.
* LA FORME DU COMMANDEMENT .../...
Les exigences de forme imposées par la loi du 6 juillet 1989 sont relativement nombreuses, elles le sont à peine de nullité.
Le commandement doit d'abord reproduire les mentions des alinéas 1er à 5 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'article 4, alinéa 6 de ladite loi impose ensuite la reproduction du premier alinéa de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en Å“uvre du droit au logement. Dans le même sens, le locataire devra être informé de sa faculté de pouvoir saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse précise devra figurer dans l'acte. Il s'agit de faciliter les éventuelles démarches du locataire.
S'agissant d'un acte d'Huissier, il doit respecter les règles imposées par le Code de Procédure Civile à de type d'acte et notamment :
il doit être délivré à la requête du réel propriétaire : attention en cas de donation entre la signature du bail et le moment ou le commandement est délivré.
La mention du nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, profession et domicile exacte du bailleur devra être indiquée.
Doit également être jointe au commandement, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location.
Pour avoir pleine efficacité, le commandement doit, par ailleurs, énoncer de façon précise et détaillée les sommes dues par le locataire qui devront être réellement et valablement dues par ce dernier à titre de loyers ou charges locatives. On notera pourtant qu'un commandement délivré pour un montant supérieur n'est pas nul, simplement il reste valable pour la partie non contestable de la dette (Civ. 3ème 16 février 2000 AJDI 2000 p 432).
Le respect de la loi du 6 juillet 1989, loi protectrice des intérêts du locataire, est une condition décisive. Ainsi, il convient d'être vigilant sur les contrats régis par d'autres lois. Ainsi un contrat de location meublé, qui n'est pas en principe soumis à la loi de 1989, devra être dans les faits et d'après le contrat un véritable meublé, à défaut de quoi, le commandement qui ne viserait pas la loi de 1989 serait parfaitement inefficace. En ce sens, les contrats-type qui peuvent être trouvés dans certaines revues sont davantage une source de difficultés qu'une aide.
On l'aura compris, le commandement est un acte particulièrement formaliste : c'est un danger pour le bailleur et son mandataire et un moyen de défense précieux pour le locataire.
* LA SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT
Le commandement de payer visant la clause résolutoire ne peut être signifié que par acte d'huissier, à l'exclusion de toute autre forme, fà»t-elle prévue par le bail (CA COLMAR, 15 septembre 1983, Ann. Loyers 1984, p 261). Une simple mise en demeure LRAR est donc sans effet sur la résiliation du bail.
Le commandement doit être signifié à personne et quand cela s'avère impossible, il peut être signifié à domicile ou à l'étude. Dans ces cas, l'acte ne produit aucun effet, si l'huissier de justice ne justifie pas avoir fait toute les démarches tendant à une signification à personne. Il ne peut se contenter de préciser qu'à défaut de personne présente, l'acte a été remis à l'étude. La preuve n'est pas rapportée que le locataire a eu effectivement connaissance du contenu du commandement (TI Boulogne Billancourt 13 mai 1989 Rev. Loyers 1989 p 257).
Le commandement doit être signifié par un Huissier compétent territorialement.
* LES CAS DE COTITULARITE DU BAIL
On attirera par ailleurs l'attention du bailleur sur le fait que la situation matrimoniale du débiteur doit être prise en compte, et ce, même si un seul des conjoints est signataire du bail. En effet, sur le fondement des articles 220 et 1751 du code civil, les époux, indifféremment de leur régime matrimonial, sont cotitulaires du bail du local servant à leur habitation et sont ainsi tenus solidairement du règlement du loyer et des charges. Il s'agit d'une obligation personnelle à chaque époux.
La conséquence pratique de cette règle tient dans le fait que le commandement visera nécessairement les deux époux, qui se verront, également, chacun signifier ledit acte.
L'intérêt pour le bailleur de procéder ainsi est d'obtenir une décision de Justice à l'encontre des deux époux et non d'un seul.
La cotitularité du bail n'est pas applicable aux concubins. En revanche, les personnes liées par un pacte civil de solidarité sont tenues des dettes contractées par l'un deux pour les dépenses relatives au logement commun en vertu de deuxième alinéa de l'article 515-4 du code civil.
* LES SUITES IMPOSEES DU COMMANDEMENT
Suite à la signification du commandement au locataire, ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour s'acquitter de la totalité de la dette. (Le délai se calcule selon les prescriptions de l'article 641 du NCPC).
A défaut, le bailleur assignera son locataire, la résolution du bail étant alors acquise. Cela signifie que, par principe, le juge saisi ne pourra que constater l'acquisition de la clause résolutoire. Cela étant, depuis la loi du 29 juillet 1998, dite de lutte contre les exclusions, lui est ouvert la possibilité d'accorder des délais, même d'office, dans les conditions de l'article 1244-1 alinéa 1er et 1244-2 du code civil.
Ces délais ne peuvent être supérieurs à deux ans et sont fréquemment d'une déchéance du terme dans le cas où le locataire ne s'exécuterait pas dans les délais impartis par le Juge.
De tels délais pourront être par ailleurs demandés par le locataire avant toute assignation. Il lui est en effet possible de demander au bailleur, par l'intermédiaire de l'huissier, des délais de paiement. En cas de refus, le locataire pourra saisir, toujours dans le délai de deux mois du commandement, le juge d'instance afin que ce dernier se prononce au visa de l'article 1244-1 du code civil sur la demande de délai. Le juge d'instance pourra être saisi dans les mêmes conditions par le locataire qui contesterait le quantum de la dette.
Le bailleur ne doit pas être surpris de cette initiative procédurale, il lui appartiendra alors de justifier sa créance et de motiver son refus de toute demande de délai, il ne pourra en revanche pas demander audit juge, reconventionnellement, la résiliation du bail, le délai de deux mois n'étant pas écoulé.
Concernant cette saisie-vente de vos biens meubles, il ne faut pas vous en faire plus que ça, car en fait, il s'agit d'un inventaire de vos biens saisissables, qui seront donc répertoriés sur un Procès-verbal de saisie-vente.
Cela signifie que jusqu'à apurement de la dette, vous ne pourrez ni les céder, ni les vendre, ni les déplacer ailleurs ; vous en serez la gardienne.
Par contre, attention, les voitures à votre nom font partie des biens meubles... et sont facilement saisissables (revente facile).
Conseil donc : cédez vos véhicules à des amis ou parents ou autres personnes de votre choix ; et ainsi certificat de cession + carte grise ne seront plus à votre nom.
Si vous avez aussi un super écran plat, enlevez-le et mettez une bonne vieille TV qui pèse 3 tonnes !!!!!!! ;D ;D ;D
Pour le dossier de surendettement, vous pouvez lui dire à l'huissier .... mais il vous répondra sà»rement que ce n'est pas son problème....
Lui, il viendra pour régulariser la dette de loyer et c'est tout.
Courage Sand
@ ++++
Natitou