Re : phase de recommandation
Bonsoir Pédro et Christine ;D
En effet, c'est ce qui est prévu par la Loi Lagarde:
Je mets ici le paragraphe y consacré:
Rôle de la commission de surendettement
Conciliation : conclusion d'un plan conventionnel de redressement
(loi du 1.7.10 : art. 42 / CC : L.331-6)
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Sa durée ne peut excéder 8 années, au lieu de 10 auparavant.
Echec de la conciliation : mesures imposées par la commission
(loi du 1.7.10 : art. 42 / CC : L.331-7)
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la réforme a introduit la possibilité pour la commission de surendettement de décider elle-même de certaines mesures qui, jusqu'à maintenant, devaient faire l'objet d'une homologation par le juge afin de pouvoir être rendues exécutoires.
La durée d'application maximale de ces mesures est réduite de 10 à 8 ans.
Ainsi, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder 8 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
- imputer les paiements en priorité sur le capital ;
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur proposition décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
[
b]Echec de la conciliation : recommandations de la commission
(loi du 1.7.10 : art. 42 / CC : L.331-7-1)
En cas d'impossibilité de conclure un plan conventionnel de redressement, la commission peut également recommander certaines mesures. L'article L.331-7-1 modifié du code de la consommation définit le périmètre des simples recommandations auxquelles le juge devra conférer force exécutoire et qui constituent les atteintes les plus importantes aux droits des créanciers.[/b]
Pour la suite: je vous mets le lien :
http://www.dossier-surendettement.fr/forum/topic_3035.0.html
Reste cependant à vérifier pour les dossiers d'ores et déjà transférés au greffe du JEX. Sur ce point, silence radio ???