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Le nombre de ménages surendettés s'envole

J

jose33120

Guest
#11
Re : Le nombre de ménages surendettés s'envole

Bonjour a tous parue au J.O. ORDONNANCE N° 2009-866 du 15 Juillet 2009 mise en application le 1 Novembre 2009

ce texte est favorable pour les consommateurs concernant les frais bancaire.


L'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a habilité le Gouvernement à  prendre par ordonnance les dispositions ayant pour objet :
« 4° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :
« c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à  cette transposition ; ».
Sur la base de cette habilitation, le présent projet d'ordonnance a pour objet de transposer la directive 2007/64/CE dite « directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur » et de prendre les mesures d'adaptation de la législation nationale nécessaires.
La directive 2007/64/CE sur les services de paiement a été votée par le Parlement européen et le Conseil le 13 novembre 2007. L'objectif de ce texte est de mettre en place un marché européen des services de paiement et de développer la concurrence entre les intervenants de ce marché. Etant d'harmonisation maximale, sa transposition dans les différents Etats membres conduira à  créer un cadre juridique harmonisé pour les services de paiement délivrés entre deux prestataires situés dans l'Union européenne (les Etats parties à  l'Espace économique européen sont assimilés aux Etats membres). Cette directive comprend néanmoins un certain nombre d'options qui se traduiront par des choix de transposition différents dans chaque législation nationale.
Les choix de transposition retenus par le Gouvernement visent à  trouver un équilibre entre la nécessité d'offrir aux consommateurs un cadre juridique au moins aussi protecteur que celui dont ils disposent actuellement, la volonté de garantir la stabilité et la solidité du système de paiement français et l'ambition de faire profiter les acteurs français des opportunités d'ouverture du marché et de développement de la concurrence permises par la directive.
L'adoption de cette ordonnance va modifier les règles qui prévalent actuellement en France en matière de services de paiement, en introduisant une catégorie de services qui ne seront plus réservés aux seuls établissements de crédit. En effet, la directive sur les services de paiement délimite, au sein des opérations de banque, un sous-ensemble dénommé « les services de paiement », qui pourront toujours être fournis par les établissements de crédit mais qu'elle ouvre à  une nouvelle catégorie de prestataires, « les établissements de paiement ». Il s'agit, pour l'essentiel, de l'exécution d'opérations de virements et de prélèvements, de la transmission de fonds, de services permettant de verser ou de retirer des espèces ainsi que la gestion d'un compte de paiement (qui est un « compte utilisé aux fins de la réalisation d'opérations de paiement » au sens de la directive), de l'exécution d'opérations pour lesquelles le payeur utilise un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique (téléphone portable par exemple). Sous certaines conditions, les établissements de paiement peuvent également accorder des crédits. Ils sont soumis à  des obligations statutaires allégées : alors que les établissements de crédit doivent disposer d'un capital initial minimum d'un million d'euros, le capital initial des établissements de paiement varie entre 20 000 et 125 000 € selon leur activité.
La directive sur les services de paiement établit en outre les modalités d'information de l'utilisateur de services de paiement avant et après la réalisation d'une opération de paiement. Ces règles seront applicables aux établissements de crédit et notamment aux conventions de compte de dépôt, le compte de dépôt étant une forme de compte de paiement au sens de la directive. Pour les établissements de paiement, qui tiennent des comptes de paiement, un contrat cadre de service de paiement sera nécessairement conclu à  l'ouverture d'un compte ou pour l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique. Le compte de paiement tenu par un établissement de paiement est un compte utilisé exclusivement pour la réalisation de services de paiement et il ne peut pas recevoir de dépôt. Un établissement de paiement ne peut ainsi pas ouvrir des comptes d'épargne par exemple, et les comptes d'épargne détenus par les banques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance. En matière d'information, les dispositions de la directive s'appliquent à  tout prestataire et tout utilisateur. Toutefois lorsque l'utilisateur n'est pas un consommateur, les parties peuvent déroger par contrat à  un grand nombre de dispositions. Enfin, la fourniture par le prestataire de services de paiement des informations prévues par la directive est gratuite.
La directive sur les services de paiement précise les droits et obligations liés à  l'utilisation et à  la prestation de services de paiement. Certaines de ces dispositions remplaceront les rares dispositions prévues actuellement en droit français concernant les cartes et les virements : le caractère irrévocable d'un ordre de paiement est maintenu, en précisant le moment de cette irrévocabilité. Les règles de responsabilité des utilisateurs et des prestataires en cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé (carte de paiement par exemple) sont précisées et seront plus favorables aux utilisateurs que les dispositions actuelles. Les principales nouveautés introduites en droit français portent sur les délais de paiement que le prestataire doit respecter pour exécuter une opération de paiement (un jour ouvrable), sur le partage des coûts d'exécution des transactions entre les utilisateurs, ou encore sur la possibilité pour un utilisateur, dans certains cas, d'être remboursé d'une transaction qu'il a autorisée.
 
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