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ENVIE FAROUCHE DE SORTIR DE CETTE GALERE

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thalie

Guest
#6
Re : ENVIE FAROUCHE DE SORTIR DE CETTE GALERE

Hello Eminam ;)

Coucou Alegna ;)

Attention: effectivement la Loi lagarde prévoit la suspension de toutes mesures d'exécution mais à  compter de la recevabilité du dossier et certainement pas au moment du dépôt du dossier ;)

Suspension des voies d'exécution
(loi du 1.7.10 : art. 40 / CC : L.331-3-1)

*Suspension automatique dès la recevabilité du dossier

S'agissant de la suspension des voies d'exécution, le code de la consommation distinguait les dossiers relevant d'une procédure de traitement classique du surendettement de ceux relevant d'une procédure de rétablissement personnel.

Dans le cadre d'une procédure classique, la suspension des voies d'exécution était subordonnée à  une saisine du juge par la commission.

Dans le second cas, elle s'appliquait de plein droit dès la saisine du juge et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Cette distinction n'existe plus : dès la décision déclarant la recevabilité du dossier, donc indépendamment de son orientation, les procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires sont automatiquement suspendues.

Les dettes alimentaires sont celles qui, au sens du code civil, permettent de satisfaire les besoins élémentaires des personnes et trouvent leur fondement dans des liens de parenté ou d'alliance.

Obligation d' assurer la continuité des services bancaires (article 40 du Code de la Consommation :

En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à  la notification de la décision de recevabilité, l'Etablissement de crédit ou l'Etablissement de paiement (banque) qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

Suppression des pénalités libératoires

Cette nouvelle règle s'applique à  compter du 2 juillet 2010 (date de publication de la Loi au Journal Officiel), y compris pour les chèques impayés émis avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet de régularisation, aux termes de l'article 36 II de la Loi du 01.07.2010 selon lequel:

« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à  la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à  son règlement par les soins du tiré. » ;

II. - Le présent article s'applique à  compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à  une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation."

En conséquence, plus aucun timbre fiscal n'est à  régler pour obtenir cette régularisation.

Suspension pour causes graves et justifiées dans le cadre d'une saisie immobilière

Dans le cadre d'une saisie immobilière, la commission peut saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, pour causes graves et justifiées. Le juge ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire, le report de l'audience d'adjudication doit être décidé par un jugement motivé.


Durée de la suspension
La suspension ne peut excéder un an et cesse dès que la décision de la commission est rendue exécutoire à  l'égard des créanciers, c'est-à -dire dans l'un des cas suivants :

- approbation du plan conventionnel ;
* décision imposant les mesures de traitement du surendettement exécutoire sans homologation par le juge ;
* homologation par le juge des mesures recommandées par la commission ;
* jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Actes interdits
Pendant la suspension, il est interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité :

- de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les autorisations de découvert, facilités de découvert ou dépassements, nés antérieurement à  la suspension ou à  l'interdiction (CC : L.311-1 10° et 11°) ;
- de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à  la suspension ou à  l'interdiction ;
- de faire un acte de disposition étranger à  la gestion normale du patrimoine ;
- de prendre toute garantie ou sà»reté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l'exécution afin qu'il l'autorise à  accomplir l'un de ces actes.

Suspension des mesures d'expulsion
(loi du 1.7.10 : art. 40 / CC : L.331-3-2)

+ Rétablissement de l'APL à  partir de la recevabilité.


Mais attention ces mêmes mesures de suspension ne pourront concerner les saisies attributions sur les comptes bancaires...
 

cantal15

Nouveau débiteur
#7
Re : ENVIE FAROUCHE DE SORTIR DE CETTE GALERE

Bonjour et avant tout bon dimanche,
Je voudrais avoir un éclaircissement, avec mon compagnon nous sommes interdits bancaires donc pas le droit d'émettre des chèques, tous n'ont pas été régularisés et j'en ai récupéré d'autres qui ont été régularisés mais la pénalité libératoire n'a pas été encore payée (ces chèques ont été faits en 20008).
Est-ce qu'ils entrent dans le cadre de la loi du 2 juillet 2010 ?
 

alegna

Nouveau débiteur
#8
Re : ENVIE FAROUCHE DE SORTIR DE CETTE GALERE

Merci Thalie de ces explications.

cependant je ne comprends pas :

"dès la décision déclarant la recevabilité du dossier, donc indépendamment de son orientation, les procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires sont automatiquement suspendues".

mais à  la fin tu dis :

"Mais attention ces mêmes mesures de suspension ne pourront concerner les saisies attributions sur les comptes bancaires..."

:-\ :-\
 
O

opaline

Guest
#9
Re : ENVIE FAROUCHE DE SORTIR DE CETTE GALERE

can,tal15

il n'y a plus de pénalités meme pour tes cheques de 2008...

k
 

cantal15

Nouveau débiteur
#10
Re : ENVIE FAROUCHE DE SORTIR DE CETTE GALERE

Donc Opaline,
Si j'ai bien compris il n'y a plus de pénalités libératoire à  payer. Ce qui fait que les chèques que j'ai en ma possession (et qui ont été régularisés) je peux les transmettre tels quels à  ma banque.
 
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