• Un spécialiste répond à vos questions sous 48 heures: Inscription gratuite, Cliquez ICI

Retablissement personnel irrecevable

T

thalie

Guest
#12
Re : Retablissement personnel irrecevable

Bonjour Chth14 ;)

Je vous remercie de votre confiance et ai effectivement pris connaissance des termes du jugement qui a été rendu à  votre encontre ;)

Me permettez-vous de pouvoir en faire le commentaire sur ce forum ou préférez-vous que je vous en fasse part sur votre boîte mail personnelle ? Si vous préférez la deuxième option, je vous laisse mon adresse:

Je ne vous cache pas que j'ai halluciné sur la motivation du juge et croyez-moi c'est encore une manière de dire à  ces organismes qu'ils se trouvent dans une situation de "victime"... :mad:

D'ores et déjà , vous adressez à  l'ensemble de vos créanciers, ainsi que vous l'a proposé votre Avocat, une copie de la déclaration d'appel ;)

Courage à  vous ;)
 

CHTH14

Nouveau débiteur
#13
Re : Retablissement personnel irrecevable

Merci Thalie de votre réponse, en effet mon avocat après lecture du jugement a eu la même réflexion " je ne connais pas cette juge elle a d๠intervenir en remplacement.. Je veux bien vos commentaires par mail, je vous contacte tout de suite et donc j'envoie la copie du courrier de l'avocat à  tous les créanciers ou simplement à  ceux qui se manifestent ? mais j'imagine que cela ne va pas les arrêter de me demander des règlements
 
T

thalie

Guest
#14
Re : Retablissement personnel irrecevable

Bonjour CHTH 14 ;D

Je reviens vers vous et vous remercie d'avoir accepté que je puisse détailler sur le forum le jugement dont vous avez fait l'objet ;)

A titre préliminaire, il convient de retracer les faits ayant donné lieu au prononcé de ce jugement :

Notre forumeur a été amenée à  souscrire différents crédits à  la Consommation.

Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.

La Commission de surendettement a cependant estimé que sa situation financière se trouvait irrémédiablement compromise et qu'elle relevait dès lors de la procédure de rétablissement personnel.


Malheureusement, l'un de ses créanciers a été amené à  saisir le Juge de l'Exécution contestant sa recevabilité.

C'est en l'état que les parties ont été convoquées devant le Juge de l'Exécution qui se devait d'examiner « la bonne foi » du débiteur, sa recevabilité et in fine devait établir si sa situation financière correspondait non seulement à  une situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à  ses dettes non professionnelles exigibles et à  échoir, mais encore à  une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 332-6 du Code de la Consommation selon lequel :

« Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à  une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à  assister à  cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.

Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à  une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
»

Or, en l'espèce, j'observe à  la lecture de ce jugement :

- En premier lieu que le Magistrat qui a été amené à  statuer « a été désigné pour exercer temporairement les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de Surendettement » ;

En second lieu : il est rappelé le principe selon lequel :
la bonne foi du débiteur est toujours présumée. Il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi de démontrer celle-ci.

En l'espèce, les arguments du créancier contestataire sont les suivants :

1 " que la débitrice n'ait pas fait état de sa situation exacte au moment de la souscription du crédit, lequel portait sur une somme modeste « 1.000 € ».

Or : Chacun sait parfaitement que lorsque l'on se trouve dans une situation de surendettement « inconsciente », l'on ne fait pas état des autres crédits souscrits, mais du strict minimum-

2 " d'avoir fait opposition au prélèvement sur son compte faisant ainsi obstacle au règlement des échéances convenues.

S'agissant de la révocation des prélèvements : en aucun cas, cette révocation ne saurait s'apparenter à  une quelconque mauvaise foi, car le principe même lorsqu'un dossier de surendettement est déposé est de ne favoriser aucun créancier et de privilégier le règlement de ses charges courantes, et de continuer à  régler ses créanciers de manière uniforme et dans une même proportion.

Le Tribunal " à  l'appui de l'argumentaire du créancier " a considéré :

1 " que la débitrice n'a pas fait état de son exacte situation financière, puisqu'elle n'a fait aucunement mention des autres crédits dont elle était débitrice. "En omettant de mentionner ces informations, la débitrice a procédé à  une déclaration erronée de sa situation financière et a sciemment empêché une juste appréciation de ses capacités contributives favorisant ainsi l'obtention de ce nouveau prêt".

2 " elle fait état par la suite du nombre des autres crédits souscrits (22) établissant un comparatif entre les mensualités réglées et ses revenus (bien évidemment les mensualités vont au-delà  à  100 € près de ses revenus).

Or, il convient de rappeler ce point jurisprudentiel caractérisé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 15.01.2009 selon lequel :

« LA COUR DE CASSATION, DEUXIàˆME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 330-1du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un établissement de crédit a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le juge de l'exécution retient que M. et Mme X..., qui ont souscrit en une année un grand nombre de crédits, sont dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain et que les nombreux crédits sont exclusifs de la bonne foi ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à  caractériser la mauvaise foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à  la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaà¿, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux X...


Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Surendettement de Seine-Saint-Denis du 19 février 2007 et d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE à  l'issue du débat contradictoire, il ressort que Monsieur Borivoje X... et Madame Ilinka Y... épouse X... ont souscrit en un an, entre juin 2005 et juin 2006, pour plus de 66.000 de crédits : 33.000 auprès de Médiatis en juin 2005 qui serait un prêt de rachat d'autres crédits précédemment souscrits, 20.000 en janvier 2007 auprès de Sofinco qui aurait servi à  racheter un crédit Cofinoga, un autre de plus de 8.000 deux mois plus tard, en mars 2007, et enfin une utilisation de 5.000 en juin 2006 ; que les époux X..., âgés tous deux de 59 ans, sont dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain ; que ces nombreux crédits sont ainsi exclusifs de bonne foi ; que dès lors le recours de la Finaref s'avère fondé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur Borivoje X... et Madame Ilinka Y... épouse X... ;

1°) ALORS QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi et qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à  la situation personnelle du débiteur, l'élément intentionnel ressortissant à  la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à  sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à  ses engagements ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi des époux X..., profanes en matière de crédit à  la consommation, dont la démarche visait à  prévenir la détérioration irrémédiable de leur situation financière, à  s'en référer au nombre des crédits souscrits sans examiner leur situation personnelle et sans caractériser de leur part une quelconque intention frauduleuse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils sont allégués par les parties ; qu'ayant relevé dans l'exposé du litige que les époux X... invoquaient, pour expliquer la dégradation de leur situation financière, le rachat de leurs dettes et la nécessité de faire face aux frais de la vie courante ainsi qu'aux frais générés par le mauvais état de santé de Madame X..., le juge de l'exécution qui a retenu qu'ils étaient dans l'incapacité d'expliquer les causes de leur surendettement a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à  un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi des époux X..., d'une part, qu'ils avaient souscrits en un an pour plus de 66.000 de crédits tout en relevant, d'autre part, que les prêts correspondants s'échelonnaient entre juin 2005 et mars 2007, le juge de l'exécution qui s'est contredit a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;


En l'espèce, le Juge qui a cependant listé les crédits souscrits, fait état que les revenus de la débitrice ne lui permettaient plus de faire face à  ses engagements, et allant jusqu'à  mentionner dans ledit jugement :

« S'il est constant que la facilité d'obtention a contribué à  cette situation financière, il n'en demeure pas moins que l'intéressée, qui avait une parfaite connaissance de ses capacités contributives, s'est placée dans l'impossibilité manifeste de faire face à  l'ensemble de ses dettes-.

Il convient de considérer que la mauvaise foi de la débitrice est démontrée ».

Ce magistrat n'est nullement allée jusqu'au « bout de son raisonnement », ni même tenté de demander à  la débitrice toute explication concernant les raisons pour lesquelles elle avait procédé à  la souscription de l'ensemble de ces crédits, et encore moins fait le constat que celle-ci se trouvait effectivement dans une situation irrémédiablement compromise.

En tout état de cause : je le rappelle " chaque cas est différent " chaque juridiction est différente " en aucun cas, vous ne devez prendre ce jugement pour une généralité.

A titre informatif : un appel est interjeté à  l'encontre de cette décision et notre forumeur a toutes les chances d'obtenir un arrêt qui infirmera cette décision du Juge de l'Exécution.
 
Haut