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Surveillance bancaire

daphne

Nouveau débiteur
#1
Bonjour,

Il y a deux ans, finissant mes études dans des conditions matérielles difficiles, j'ai décidé de faire un dossier de surendettement pour calmer un peu les créanciers, le temps de finir mes études.

Le plan proposé par la BDF ayant été rejeté, je n'ai pas poursuivi mes démarches et ai abandonné le dossier.

Or, cette année, désormais en situation d'emploi depuis un an, j'appelle ma banque pour comprendre pourquoi les prélèvements de mon prêt étudiant n'ont pas commencé. Après un flou (dossier perdu etc.) , ils m'avouent avoir vendu mon dossier à MCS, une sorte de racheteurs de prêts bancaires... J'appelle les intéressés qui avaient eux aussi du mal à remettre la main sur mon dossier.

Je m'aperçois en outre que ma banque ne veut pas m'accorder de chéquier, ni de découvert (100 euros demandé) parce que, certes, je ne suis pas fichée (il a fallu 1 an pour qu'elle accepte de l'admettre) mais que j'ai un prêt étudiant à rembourser.... Pas de retour à la normale pendant deux ans alors que je n'ai jamais été fichée (si ce n'est la temps de l'instruction j'imagine).

Je suis donc censée rembourser un prêt dans des termes qui ne sont pas contractuels (je n'ai jamais donné mon accord pour ça et le prêt ne faisait pas partie de mon dossier de surendettement), 3 euros de supplément par mois, à une société que je ne connais pas.... et en plus, je reste sous "surveillance bancaire" alors que par ce rachat de prêt, ma banque a été remboursée...

Je ne comprends pas ce qui est légal ou non dans cette histoire. Merci d'avance si vous pouviez m'éclairer.
Et désolée si je ne suis pas claire...

Merci beaucoup !
 

daphne

Nouveau débiteur
#3
Bonjour et merci de votre réponse

mon dossier de surendettement datant de 2012 et de nombreuses dettes ayant été reglées depuis par mes soins, je n'en ai plus souvenir. Je dirais 2010...
 
#5
logiquement l'action du créancier est forclose ( impossible d'obtenir un jugement à votre encontre)

Article L311-52
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
 

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