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Jurisprudence du surendettement

met

Nouveau débiteur
#6
Re : Jurisprudence du surendettement

Oui Bisane, je suis à  La Rochelle, et je me suis permise de demander en mp à  Coco les coordonnées de son avocate, si elle d'accord bien sur, ce n'est pas une obligation.
 
B

bisane

Guest
#8
Re : Jurisprudence du surendettement

Hello à  tous !

@ Met : pour tout dire, j'avais un peu ça derrière l'oreille, mais pas eu le temps de faire les MP correspondants
@ Coco : et je n'ai pas besoin de les faire, donc, c'est super !!!

Voilà  une très très bonne nouvelle !
 
B

bisane

Guest
#9
Re : Jurisprudence du surendettement : de la contestation de bonne foi

Zigot a répondu à  Drapana sur ce billet : question sur la mauvaise foi, en citant un arrêt de la Cour de Cassation (assez récent, 15/01/2009), et qui va en intéresser et/ou en rassurer plus d'un !!!
Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 15 janvier 2009 - N° de pourvoi: 07-20067
et qui dit que... la mauvaise foi... doit être réelle et intentionnelle... en très très résumé !!!

Je recopie l'essentiel (tel que je le retiens !) de cette décision :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Surendettement de Seine-Saint-Denis du 19 février 2007 et d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement [...]

AUX MOTIFS QUE à  l'issue du débat contradictoire, il ressort que Monsieur Borivoje X... et Madame Ilinka Y... épouse X... ont souscrit en un an, entre juin 2005 et juin 2006, pour plus de 66.000 de crédits; [...] que les époux X..., âgés tous deux de 59 ans, sont dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain ; que ces nombreux crédits sont ainsi exclusifs de bonne foi ;[...]

ça, ce sont les arguments avancés par le créancier... pour faire recours à  la décision de la Commission... devant le JEX
Lequel JEX les a retenus.

La Cour de cassation dit quant à  elle que : (c'est précédé de "alors que : je les laisse, ça donne un rythme !)

-> ALORS QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi et qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à  la situation personnelle du débiteur, l'élément intentionnel ressortissant à  la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à  sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à  ses engagements ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi des époux X..., profanes en matière de crédit à  la consommation, dont la démarche visait à  prévenir la détérioration irrémédiable de leur situation financière, à  s'en référer au nombre des crédits souscrits sans examiner leur situation personnelle et sans caractériser de leur part une quelconque intention frauduleuse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

-> ALORS QUE [...] les époux X... invoquaient, pour expliquer la dégradation de leur situation financière, le rachat de leurs dettes et la nécessité de faire face aux frais de la vie courante ainsi qu'aux frais générés par le mauvais état de santé de Madame X...


Après c'est juridico-juridique...

Merci encore, Zigot !!!
 
B

bisane

Guest
#10
Re : Jurisprudence du surendettement - échelonnement et apurement

Je cite ce que José a lui-même cité ici : Re: phase de recommandation

En bref cela veut dire qu'en effet en vertu de l'article 331 7-1 du code dela consommation et en application de la loi du 8 février 2004 il y a bien un effacement total des dettes ou bien même l'apuration totale des dettes. Point final

Les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcé en application de l'article L.331-7-1 du même Code, elles sont de nature à  apurer entièrement le passif du débiteur.


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LA COUR DE CASSATION, réunie le 10 janvier 2005

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 6 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Bourganeuf, reçue le 14 octobre 2004, dans une instance opposant M. X... à  M. et Mme Y... et autres, et ainsi libellée :

1) Lorsque le débiteur déclare une situation d'endettement dont il apparaît que des mesures de rééchelonnement des dettes conduiraient à  reporter une partie de dettes en fin de plan sans qu'ainsi un apurement total ne soit obtenu dés le premier plan, est-il de droit dans une situation irrémédiablement compromise ou la commission ou le juge conserve-t-il la possibilité d'élaborer un plan de rééchelonnement ?

2) Lorsqu'un débiteur a bénéficié d'un moratoire après reconnaissance de son insolvabilité, et que sa situation lors du réexamen de sa situation en fin de moratoire fait apparaître qu'un effacement partiel est insuffisant pour permettre l'apurement complet des dettes sous forme d'un rééchelonnement, est-il dans une situation irrémédiablement compromise permettant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ?

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. le premier avocat général Benmakhlouf,



EST D'AVIS QUE :

1) les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en Å“uvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 du même Code, elles sont de nature à  apurer entièrement le passif du débiteur ;

2) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L. 330-1 du même Code, conduisant à  l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du livre III du Code de la consommation.



Fait à  Paris, le 10 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL, TRICOT et DINTILHAC, présidents de chambre, M. LACABARATS, conseiller, M. VIGNEAU, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de M. GLAUDE, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. BENMAKHLOUF, premier avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
 

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